Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 oct. 2025, n° 2502355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises par la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine et de Gironde les 4 et 5 août 2025 pour un montant total de 15 653 euros pour le recouvrement des aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) de prononcer le dégrèvement total de la somme de 15 653 euros mise en recouvrement à son encontre les 4 et 5 août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la charge de la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine et de Gironde la somme de 1 650 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif (…) sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
4. M. B… demande au tribunal d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises par la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine et de Gironde les 4 et 5 août 2025 pour un montant total de 15 653 euros pour le recouvrement des aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19. Toutefois, il ne justifie pas avoir formé à l’encontre de ces décisions, qui présentent au demeurant une insuffisance de lien, la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales précités. Par trois courriers recommandés du 22 août 2025, dont il a accusé réception le 28 août suivant, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en y apposant sa signature, en produisant la décision de l’administration des impôts statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande ainsi qu’à présenter des requêtes distinctes contre ces décisions. Ce courrier l’informait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifeste irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et de dégrèvement présentées par M. B…, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent donc être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 21 octobre 2025
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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