Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2407009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a implicitement rejeté son recours administratif exercé le 11 septembre 2023 contre la décision du 30 août 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie mettant fin à son droit au bénéfice du revenu de solidarité active, suite à la suspension du versement de cette allocation à compter du 1er avril 2023 décidée par le conseil départemental de la Haute-Savoie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il expose qu’il a été fait droit à la demande du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que le 6 janvier 2025, postérieurement à son recours contentieux contre la décision implicite de rejet de son recours administratif, M. B a saisi le président du conseil départemental de la Haute-Savoie d’un recours gracieux dirigé contre la décision suspendant son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2024. Par décision du 15 avril 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a informé le requérant que, suite à une nouvelle étude de son dossier d’allocataire, prenant en compte le contrat de travail conclu pour la période du 5 juin au 2 septembre 2023 et la signature, le 23 juillet 2023, de son projet personnalisé d’accès à l’emploi, il avait demandé à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de procéder à un nouveau calcul de ses droits à compter du 1er avril 2023. Par cette décision, intervenue en cours d’instance, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie doit être regardé comme ayant abrogé la décision en litige et fait droit à la demande de M. B. Par suite de la disparition de l’objet du litige, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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