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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mars 2025, n° 2501135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501135 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception n° DEFE 24 2900012640 émis à son encontre le 16 avril 2024, pour le recouvrement d’un indu de rémunération pour le mois d’octobre 2023 à hauteur de 551,87 euros, ensemble la décision du ministre des armées en date du 6 janvier 2025 lui confirmant le bien-fondé de ce titre de perception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, soldat de 1ère classe, radié des contrôles de l’activité à la date du 5 juin 2023, exerçait ses fonctions, en dernier lieu, au sein du 2e régiment d’infanterie de Marine de Champagné (72470) dans le département de la Sarthe. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. B A.
Fait à Orléans, le 11 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
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