Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2404283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2404283, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant notification du jugement à intervenir et le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans les limites de sa formation et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant notification du jugement à intervenir et le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans les limites de sa formation ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle ne comporte pas de signature ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
II. Par une requête n° 2405573 enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 13 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans les limites de sa formation et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans les limites de sa formation ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il indique qu’un titre de séjour a été remis au requérant le 18 octobre 2024.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 18 février 2004 à Bamako (Mali), déclare être en entré en France le 1er novembre 2019 alors qu’il était mineur. Le 7 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête enregistrée sous le n°2404283, il demande l’annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet a classé sa demande sans suite, faute d’avoir produit les documents d’état civil nécessaires. Le 13 décembre 2023, il a, de nouveau, demandé un titre de séjour sur le même fondement. Par une requête enregistrée sous le n° 2405573, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer ce titre. Ces requêtes concernent un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Dans le dossier n°2404283, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024 et sa demande présentée dans le dossier n° 2405573 a été rejetée par une décision du 22 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’enregistrement :
4. Il résulte de l’instruction que, si la décision en litige porte sur le refus d’enregistrement d’une demande, intervenu le 15 novembre 2022, une nouvelle demande de titre a été enregistrée le 13 décembre 2023. L’intervention de cette décision d’enregistrement a rendu sans objet les conclusions de la demande tendant à l’annulation du refus d’enregistrement du 15 novembre 2022. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête.
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite de titre de séjour :
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré le 18 octobre 2024 à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et à la délivrance de ce titre sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lanne, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lanne une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,,
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