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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2504631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2025 et 31 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… A…, représenté par Me Deschamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
- sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard des stipulations de l’article 7 (b) de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations des articles 6 (5) et 7 (b) de l’accord franco-algérien ; est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 10 septembre 1994 à Aïn Tedeles (Algérie), déclare être entré en France le 11 mai 2019. Le 31 juillet 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a fait l’objet, le 12 mars 2021, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Son recours formé contre cet arrêté a été rejeté en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 20 juin 2024. Le 23 juillet 2024, il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée sur le fondement des articles 6 (5°) et 7(b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions d’entrée et de séjour du requérant en France, la précédente décision de refus de séjour, assortie d’une mesure d’éloignement, prise à son encontre et les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance, s’agissant notamment de ses attaches privées et familiales en France et en Algérie ainsi que de ses perspectives d’insertion professionnelle. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, M. A… a pu présenter, sur sa situation, les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Il ne fait par ailleurs valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…). Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». L’article 7 du même accord stipule : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. D’une part M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français le 11 mai 2019, se prévaut de la présence de ses parents, de son frère et de ses trois sœurs en France. Toutefois, il s’y est maintenu illégalement alors même qu’il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour le 12 mars 2021, assortie d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’établit pas avoir exécutée. Célibataire et sans enfants, il a par ailleurs vécu séparé des membres de sa famille présents en France pendant dix années et a nécessairement gardé des attaches personnelles en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne fait état d’aucune activité professionnelle exercée en France et la seule production d’une promesse d’embauche en date du 2 juillet 2024 portant sur un emploi d’ouvrier, pour lequel il ne justifie ni qu’il serait qualifié ni qu’il disposerait d’une expérience professionnelle, ne permet pas d’établir qu’il disposerait de perspectives réelles et sérieuses d’intégration professionnelle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
7. D’autre part, comme il a été dit, le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche accompagnée d’une demande d’autorisation de travail. S’il allègue avoir travaillé en Algérie, il ne produit aucun élément permettant d’attester d’une expérience professionnelle et la circonstance selon laquelle il aurait créé son entreprise est sans incidence sur l’appréciation d’une telle expérience. En tout état de cause il ne justifie pas qu’il disposerait d’une qualification particulière ou d’un diplôme de nature à caractériser une situation répondant à un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, il ne dispose ni du visa de long séjour ni du contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi requis par les stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par suite en refusant de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute- Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose. Il n’a pas d’avantage commis d’erreur de droit en considérant que le requérant ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit du titre de séjour prévu à l’article 7 (b) de l’accord franco-algérien précité.
8. En quatrième lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru tenu d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours à M. A…. Par ailleurs, celui-ci ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que ce délai de départ volontaire serait, compte tenu de sa durée trop brève, entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doivent être écartées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… e A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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