Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2504410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Savoie d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
— la signataire des arrêtés attaqués était incompétente pour ce faire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur de fait dès lors qu’elle ne mentionne pas qu’il vit en France avec son frère depuis 2019 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Savoie le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 31 août 1983, est entré en France le 8 décembre 2019. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme C, sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de la Savoie en date du 9 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial le 11 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté que M. A a pour seule attache familiale en France un frère. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’erreur de fait et de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. M. A est entré en France en décembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 28 mars 2022 pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. De plus, la durée de sa présence sur le territoire n’a été rendue possible que par son maintien en situation irrégulière malgré une précédente mesure d’éloignement le 22 novembre 2021 qu’il n’a pas exécutée. Il ne peut être regardé comme étant dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Il est célibataire et sans enfant. Ainsi, et alors même que son frère vivrait régulièrement en France, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination dont il fait l’objet.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la situation du requérant a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, aucun délai de départ n’a été accordé à M. A, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A, décrite au point 6 ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour malgré l’absence d’octroi de délai de départ volontaire. La durée de trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence dont il fait l’objet.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance.
D É C I D E :
Article 1er :M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Azouagh et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
La greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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