Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 6 oct. 2025, n° 2101625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. A… B…, représenté par Me Glasson, demande au tribunal la décharge en responsabilité solidaire des taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2020, des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 et de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2015 auxquelles il a été assujetti solidairement avec son ancienne partenaire de pacte civil de solidarité, Mme D… C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Si, à l’appui de sa requête, M. A… B… présente un fichier intitulé « décision attaquée », ce fichier est constitué uniquement de la première page de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa demande de décharge en responsabilité solidaire des taxes foncières au titre des années 2017 à 2020, des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 et de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2015 auxquelles il a été assujetti solidairement avec son ancienne partenaire de pacte civil de solidarité,
Mme D… C…. Il est mentionné sur cette décision que ses motifs sont exposés en page suivante. Par conséquent, la requête n’est pas accompagnée de la décision attaquée dans son intégralité. M. B… ne justifie pas de l’impossibilité de la présenter. Par un courrier du 3 septembre 2025 dont son avocat a accusé réception le 19 septembre suivant, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie complète de l’acte attaqué, sauf à justifier de l’impossibilité de le faire. M. B… n’a pas, à l’expiration du délai imparti, régularisé sa requête, en présentant la décision attaquée ou en justifiant de l’impossibilité de le faire. Il en résulte que cette requête, faute d’avoir été régularisée et de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par voie d’ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 6 octobre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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