Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 nov. 2025, n° 2525797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 20 avril 1999 et entré en France, selon ses déclarations, le 7 juillet 2024, a été interpellé lors d’un contrôle d’identité, le 9 août 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du 10 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. A… C…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 signé par le préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 10 août 2025 par les services de police, que M. B…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. B… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée qui vise, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de mentionner les éléments dont l’intéressé entend se prévaloir, notamment les craintes qu’il énonce en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. B… qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cités ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, si le requérant, qui produit une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin », valable du 7 août 2024 au 6 décembre 2024, se borne à alléguer que son recours est toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé aurait entrepris en France la moindre démarche, auprès des autorités chargées de l’asile, afin d’obtenir le renouvellement de cette attestation ou de faire enregistrer sa demande d’asile en procédure dite normale, ni a fortiori de présenter une telle demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, un recours devant la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, alors que M. B… ne justifie ni d’une durée de séjour significative, ni d’aucune vie familiale, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle caractérisée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressé.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. D’autre part, la décision attaquée, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B… a été mis à même de présenter ses observations, notamment sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
14. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. B… fait état de craintes, en des termes très généraux, en cas de retour au Bangladesh, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de police et à Me Sarhane.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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