Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2510922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Cheham, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- elle est insuffisamment motivée et la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- il est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 27 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Cheham, avocat de M. D…, assisté de Mme E…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 7 juillet 2022. Le 13 janvier 2024, il a épousé une ressortissante française. Le 9 février 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de conjoint de Française. La préfète de l’Isère a rejeté sa demande, a l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans par un premier arrêté du 14 octobre 2025 et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours par un second arrêté du même jour. Dans la présente instance, M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B… C…, directrice de cabinet de la préfète de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 15 septembre 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision énoncé les circonstances de droit et de fait qui la fondent et il ressort des termes de cette décision que la préfète de l’Isère a procédé à un examen complet de la situation de M. D…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen complet de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, si M. D… déclare vivre en France depuis 2022, il n’en justifie pas. S’il est marié avec une ressortissante française depuis le 13 janvier 2024, ce mariage est récent et aucun enfant n’est issu de cette union. En outre, l’intéressé est mis en cause pour des faits de violence conjugale à l’encontre de son épouse. Enfin, M. D…, sans profession, ne fait état d’aucune insertion particulière dans la société française. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’arrêté au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. D… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, est suffisamment motivée et il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère a procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il est en situation irrégulière et défavorablement connu des services de police pour des faits de violence conjugale, que la préfète de l’Isère a procédé à un examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la l’assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… fait l’objet par un arrêté du même jour d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et entre ainsi dans la situation prévue au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence méconnaît le 2° du même article.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la préfète de l’Isère et à Me Cheham
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUT
Le greffier,
G.MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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