Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2025, n° 2509010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Kamoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a présenté sa demande de changement de statut dans les délais impartis ; il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour « passeport talent – salarié qualifié » ; il était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » valable du 27 novembre 2024 au 26 mai 2025, dont il a sollicité le 12 mars 2025 le renouvellement, avec changement de statut ; son autorisation provisoire de séjour a expiré le 26 mai 2025 sans qu’il ait reçu d’attestation de prolongation d’instruction de la part du préfet du Val-de-Marne ; depuis le
6 janvier 2025, il travaille sous contrat à durée indéterminée et par un courrier du 25 juin 2025, son employeur lui a fait savoir qu’en cas de non-présentation d’un document de séjour valide avant le 2 juillet 2025, son contrat de travail serait suspendu ;
— l’absence d’attestation de prolongation d’instruction constitue une atteinte à son droit au travail et à la liberté d’aller et venir.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article
L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient qu’il a présenté sa demande de changement de statut dans les délais impartis ; qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour « passeport talent – salarié qualifié » ; qu’il était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » valable du 27 novembre 2024 au
26 mai 2025, dont il a sollicité le 12 mars 2025 le renouvellement, avec changement de statut ; que son autorisation provisoire de séjour a expiré le 26 mai 2025 sans qu’il ait reçu d’attestation de prolongation d’instruction de la part du préfet du Val-de-Marne ; que depuis le 6 janvier 2025, il travaille sous contrat à durée indéterminée et par un courrier du 25 juin 2025, son employeur lui a fait savoir qu’en cas de non-présentation d’un document de séjour valide avant le 2 juillet 2025, son contrat de travail serait suspendu.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que M. B dispose de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure de suspension régie par l’article
L. 521-1 du code précité ou sur la procédure de référé prévue à l’article L. 521-3 du même code, et que le requérant ne justifie pas que sa situation professionnelle serait telle qu’elle impliquerait que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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