Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2602747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Les Champullyens |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, l’association Les Champullyens, M. S… AD…, Mme ASogno AD… née Z…, Mme AG… N… née H…, M. J… M…, Mme X… C…, M. AH… V…, Mme AB… D…, M. T… N…, Mme O… AI… née L…, M. E… AI…, Mme U… Y…, M. B… P…, Mme AE… P… née AC…, M. G… A…, M. K… R…, Mme I… Q… et Mme AA… W…, représentés par Me Jaud, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 21 janvier 2026 du conseil municipal de La-Roche-sur-Foron portant fermeture de l’école de Champully à la rentrée de septembre 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de La-Roche-sur-Foron, au besoin par la convocation d’un conseil municipal, de prendre toute mesure utile à l’ouverture de l’école de Champully pour la rentrée scolaire 2026-2027 ainsi qu’à la bonne inscription des élèves concernés ;
3°) de condamner la commune de La-Roche-sur-Foron au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est remplie et que :
l’article L. 212-2 du code de l’éducation est méconnu dès lors que le hameau de Champully est situé à plus de 3 km du chef-lieu et qu’il abrite au moins 15 enfants d’âge scolaire ;
les deux motifs de fermeture, à savoir le coût par élève par rapport aux autres écoles de la commune et l’intérêt pédagogique des élèves d’intégrer des classes de leur niveau scolaire sont erronés ;
l’intérêt général commande le maintien de l’école de Champully ;
la décision de fermer l’école est motivée en réalité par la volonté de ne pas fermer des classes dans les écoles du bas de la commune et constitue un détournement de pouvoir et de procédure ;
il n’apparaît pas que l’avis du représentant de l’Etat dans le département ait été recueilli avant la délibération, en méconnaissance de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 212-1 du code de l’éducation ;
il n’est pas justifié que l’ensemble des conseillers municipaux ont été convoqués dans le respect des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, le recteur de l’académie de Grenoble fait valoir que la décision attaquée relève de la seule compétence du conseil municipal.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, la commune de La-Roche-sur-Foron, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association Les Champullyens à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. Sogno, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2602748 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’éducation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 avril 2026 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Jaud pour les requérants et Me Nectoux pour la commune de La-Roche-sur-Foron.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’ils sont analysés plus haut n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 21 janvier 2026. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’association Les Champullyens à verser à la commune de La-Roche-sur-Foron une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête n° 2602747 est rejetée.
Article 2 :
L’association Les Champullyens versera à la commune de La-Roche-sur-Foron une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les Champullyens, représentante unique, et à la commune de La-Roche-sur-Foron.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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