Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2502583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français avec un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer son dossier et de délivrer un titre de séjour et dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauveplane et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 2 mai 1986 à Sfax (Tunisie), est entrée en France le 14 janvier 2017 sous couvert d’un visa court séjour et a déposé une demande d’asile qui a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 décembre 2019. Elle s’est toutefois maintenue sur le territoire français et a déposé une demande d’admission au séjour en raison de son état de santé le 5 mars 2019. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée à ce titre pour la période de janvier à avril 2020 mais qui n’a pas été renouvelée. En conséquence, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 16 février 2021. Elle n’a toutefois pas exécuté cette décision et s’est maintenue sur le territoire français pour déposer le 27 février 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français avec un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur la circonstance que si l’ancienneté du séjour de l’intéressée depuis 2017 est avérée, ce séjour ne résulte que de son maintien irrégulier sur le territoire français malgré une précédente décision d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré, que ce seul temps de présence en France est insuffisant dès lors qu’elle ne justifie pas de son intégration sur le territoire français et donc ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles, qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où le compagnon de Mme B est également en situation irrégulière, qu’elle n’est pas démunie d’attaches familiales en Tunisie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident toujours ses parents et son frère.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
4. Mme B se borne à faire valoir sa présence en France depuis 2017, son concubinage stable avec un compatriote. Toutefois, ces seules circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a déposé qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code, quand bien même cet article est mentionné dans les visas de la décision.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
7. Il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme B est également en situation irrégulière. Rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident toujours ses parents et son frère. Les pièces du dossier ne portent aucune trace d’une insertion en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. D, premier-conseiller,
— Mme E, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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