Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2502163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 22 octobre 2025, M. D… E…, représenté par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la DREAL Occitanie en date du 22 janvier 2025 soumettant à étude d’impact un projet de création d’une installation agrivoltaïque sur un terrain d’environ 17,7 ha, pour une unité de production d’électricité de 37 384 m² située à Tresserre et rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre une précédente décision du préfet de la région Occitanie du 27 septembre 2024 qui décidait de soumettre ce projet à étude d’impact ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Occitanie de lui délivrer une décision de dispense d’étude d’impact ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’intervention volontaire est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’association ;
- la décision a été signée par M. A… or la consultation de l’arrêté de délégation de signature permet de constater, au paragraphe C5 de son article 1er, que la délégation ne vise que « la décision prévue à l’article R. 122-3 du code de l’environnement lorsque le Préfet de région est l’autorité chargée de l’examen au cas par cas » et non les décisions prises sur recours administratif obligatoire prévues au IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement ;
- la décision du 22 janvier 2025 n’est pas motivée ;
- le projet n’entre pas dans le champ d’application des prévisions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- les motifs retenus par la DREAL pour imposer une étude d’impact sont affectés d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur de droit, pour certains ils sont dépourvus de base légale :
- s’agissant de la localisation du projet « à proximité de ZNIEF et de ZSC », le projet ne se situe pas dans le périmètre de ZNIEFF, il ne se situe pas dans le périmètre de la « ZSC » « Le Tech » située à 300 mètres au Sud-Est ; être « à proximité » ce n’est pas être « au sein » d’un tel espace protégé ; de sorte que par sa localisation, le projet n’a aucune incidence sur ces zonages de protection ; la décision critiquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
- sur la localisation du projet « au sein de zonages des plans nationaux d’action (PNA) de la cistude d’Europe, des chiroptères et du Lézard ocellé et à proximité du PNA en faveur de la Pie grièche à tête rousse, de la Loutre et de l’Emyde lépreuse » : les parties du projet qui ne se situent pas au sein d’un PNA ne sont pas concernées par ces régimes de protection ;
- pour la partie du projet située dans le PNA du Lézard ocellé, ce n’est qu’en application d’arrêtés de protection de biotope édictés sur le fondement des dispositions de l’article R. 411-15 du code de l’environnement que les espèces ainsi identifiées bénéficient du régime protecteur de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ; le zonage d’un plan d’action national n’est pas, par lui-même, opposable lorsqu’aucun arrêté de protection du biotope n’a été édicté, en vertu de dispositions de l’article R. 411-15 du code de l’environnement ; le département des Pyrénées-Orientales ne compte que deux arrêtés de protection du Biotope opposables aux tiers : Canet-en-Roussillon et Opoul-Périllos ;
- s’agissant de la surface du projet et de son incidence sur le paysage alentour : le projet porte sur une surface foncière de 17,7 ha mais il n’occupera qu’une superficie de 3,738 ha de panneaux, soit 21% de la surface de l’unité foncière remise en culture de vigne pour la production de raisin de cuve ; le projet présente une superficie réellement visible d’ombrières en projection verticale de 2,69 hectares ; il n’y a aucune covisibilité entre le site et les cœurs de communes environnantes ;
- s’agissant des enjeux écologiques relevés et/ou pressentis sur le site : un total de 70 espèces a été recensé dans la zone d’étude ; aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été repérée sur le site. Les espèces prédominantes sont courantes dans les vignobles, friches et les bords des cours d’eau ; s’agissant des zones humides : la zone d’étude n’est pas concernée par une zone humide ; la plupart des espèces présentant un enjeu sur le site sont « faibles » à « modérés » et les enjeux les plus forts concernent l’axe du ravin qui traverse la zone en deux et les franges Sud de l’unité foncière, zones sur lesquelles aucune vigne ne sera plantée ni aucun équipement agrivoltaïque ne sera installé ; il s’agit de replanter un vignoble bio en lieu et place d’un vignoble qui préexistait depuis 150 ans et qui était cultivé de manière conventionnelle ; l’absence d’atteinte au milieu est caractérisée puisque remplacer de la vigne par de la vigne est sans incidence ; il y aura une amélioration par le choix cultural, respectueux de l’environnement qui élimine tous les intrants phytosanitaires et chimiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée intervient volontairement au soutien des conclusions du préfet de la région Occitanie.
Elle fait valoir que :
- son intervention est recevable ;
- le projet litigieux, en tant qu’il doit être qualifié d’« opération d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha », est soumis à évaluation environnementale systématique en application de la rubrique 39 ;
- aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vigo, représentant M. E…, de Mme C…, représentant le préfet de la région Occitanie et de M. F…, représentant l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée.
Une note en délibéré, présentée pour M. E…, a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… est exploitant agricole à Brouilla (Pyrénées-Orientales). Il a déposé auprès de l’autorité environnementale le 26 août 2024 un formulaire cerfa de demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement dans le cadre d’un projet agrivoltaïque de cultures de vignes sur la commune de Tresserre. Ce projet consiste en l’installation de 16 533 panneaux solaires de 1,994 x 1,134 m sur une surface de 37 384 m2. Le dossier a été considéré comme complet le 26 août 2024. Par décision du 27 septembre 2024, le directeur régional de l’environnement a soumis le projet à évaluation environnementale.
M. E… a exercé un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 25 novembre 2024 notifié par exploit de commissaire de justice le 27 novembre 2024 à l’autorité environnementale. Par décision du 22 janvier 2025, notifiée le lendemain, l’autorité environnementale confirmait la décision initiale. M. E… demande l’annulation de cette décision en date du 22 janvier 2025 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. Eu égard à son objet social, qui porte notamment sur la conservation des milieux et habitats naturels, des espèces animales et végétales, de la biodiversité et sur prévention des dommages écologiques, l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée, agréée au titre de la protection de l’environnement, est recevable à s’associer aux conclusions du préfet de la région Occitanie tendant au rejet de la requête de M. E… à fin d’annulation de la décision soumettant son projet à évaluation environnementale. Son intervention, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, doit ainsi être admise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorité chargée de l’examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l’article L. 122-1 est : (…) 3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l’article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés ». Aux termes du VII de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « Doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité chargée de l’examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale ».
5. Par arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la région Occitanie a donné délégation de signature à M. B… A…, directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement à l’effet de signer « les actes de procédure et les formalités administratives nécessaires à la réception des formulaire de demande d’examen au cas par cas, à la préparation, ainsi que la signature et la transmission de la décision prévue à l’article R. 122-3 du code de l’environnement, lorsque le préfet de région est l’autorité chargée de l’examen au cas par cas ». Eu égard à la rédaction de cette délégation de signature qui ne distingue pas les décisions prises initialement de celles prises sur recours administratif, M. A… était bien compétent pour prendre à la fois la décision initiale du 27 septembre 2024 et la décision de rejet du recours administratif du 22 janvier 2025 qui s’est substituée à la première.
6. D’une part, aux termes du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration, la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes du VII de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « Doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité chargée de l’examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
7. La décision du 22 janvier 2025 rejetant le recours administratif préalable formé par M. E… indique « qu’aucun élément nouveau permettant de remettre en question la décision initiale, les motifs ayant conduit à cette décision demeurent valables et fondés sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ». Si la décision ne vise pas la réglementation applicable et les motifs détaillés, elle fait explicitement référence à la décision initiale du 27 septembre 2024 en se l’appropriant, laquelle était suffisamment motivée en fait et en droit. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / ». Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Enfin, l’annexe à l’article R. 122-2 prévoit, d’une part, en rubrique 30 « Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) » que les « Installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières » sont soumises à évaluation environnementale tandis que les « installations d’une puissance égale ou supérieure à 300 kWc » ne sont soumises qu’à examen au cas par cas. D’autre part, la rubrique 39 prévoit au a) que les « travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 », sauf s’ils sont prévus dans certaines zones, sont soumises à évaluation environnementale.
9. L’autorité environnementale de la région Occitanie a soumis le projet de
M. E… à étude d’impact pour deux motifs. Le premier motif est que les installations des ombrières vont créer une emprise au sol, au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, supérieure ou égale à 40 000 m2, relevant du a) de la rubrique 39 imposant systématiquement le projet à évaluation environnementale. La décision retient pour ce motif une emprise au sol des ombrières de 37 384 m2 avec deux postes de transformation et un poste de livraison, ainsi qu’une réserve incendie de 30 m2 et une clôture de 1,80 m de hauteur, l’ensemble, selon l’administration, dépassant 40 000 m2. Le second motif retenu par l’autorité environnementale est que le projet entre dans la rubrique 30 dans laquelle le projet photovoltaïque prévoit des installations d’une puissance égale ou supérieure à 300 kWc soumises à examen au cas par cas et, qu’en l’espèce, au regard de son importance, de sa localisation à proximité de zones humides avec des enjeux faunistiques, « le projet est susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement ».
10. Pour demander l’annulation de la décision en date du 22 janvier 2025 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le directeur régional de l’environnement a soumis le projet à évaluation environnementale,
M. E… soutient que le second motif est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’au regard de sa localisation, de sa surface, de son incidence sur les paysages alentour et sur les enjeux écologiques relevés ou pressentis sur le site, le projet n’aura pas d’incidence notable sur l’environnement et que l’examen au cas par cas du projet n’imposait pas une évaluation environnementale. Toutefois, il ne conteste pas le premier motif de la décision, fondé sur l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, en ce que son projet de construction aurait une emprise supérieure ou égale à 40 000 m2, et donc relève du a) de la rubrique 39 imposant systématiquement le projet à évaluation environnementale. Ce seul motif, qui n’est pas contesté, et alors au surplus que M. E… n’apporte aucune justification des superficies des constructions des deux postes de transformation et du poste de livraison ainsi que de la clôture, justifie les décisions du directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement soumettant le projet de M. E… à évaluation environnementale.
11. En dernier lieu, il n’appartient qu’à l’administration auteur de la décision en litige de solliciter, devant le juge, une substitution de motif. Par suite, la demande présentée par l’intervenante tendant à ce que le projet litigieux soit qualifié d’« opération d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha » soumis à évaluation environnementale systématique en application du b) de la rubrique 39 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ne saurait, en toute hypothèse, être accueillie dès lors que la décision du préfet de la région Occitanie n’est pas fondée sur ce point.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur régional de l’environnement a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 27 septembre 2024 soumettant son projet agrivoltaïque de cultures de vignes à évaluation environnementale. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée est admise.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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