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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 5 févr. 2024, n° 2115001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2115001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société MC TEX |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, la société MC TEX, représentée par Me Sebban, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices et périodes correspondant aux années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la méthode de reconstitution de recettes est incohérente et viciée dès lors que les éléments retenus par l’administration sont erronés et ne tiennent pas compte de ses modalités d’exploitation;
— la méthode de reconstitution ne prend pas en compte l’avoir obtenu sur les factures de la société Wenzhou Lehang, ni la juste mesure du nombre d’articles manquants constaté à la livraison en comparaison des quantités mentionnées sur les factures, ni de la mise au rebut d’articles défectueux, ni de l’importance des produits issus de l’assemblage de plusieurs articles ;
— l’administration aurait dû reconstituer les bases imposables selon plusieurs méthodes de reconstitution conformément au paragraphe n°200 de l’instruction fiscale référencée BOI-CF-IOR-10-20 et celle référencée 4-G-3342 du 25 juin 1998 ;
— l’administration n’établit pas le manquement délibéré justifiant la pénalité de 40% ;
— l’administration ne rapportant pas la preuve de la maîtrise de l’affaire, la gérante ne peut donc être présumée bénéficiaire de distributions occultes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguër, rapporteure,
— les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sebban, représentant la société MC TEX, l’administrateur général des finances publiques, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France, n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, la société MC TEX, qui exerce une activité de négoce d’articles de prêt-à-porter, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 22 mai 2019, l’administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices et périodes correspondant aux années 2016 et 2017. L’administration a notamment rejeté la comptabilité de la société pour défaut de valeur probante et a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires pour les exercices clos en 2016 et 2017. La société MC TEX a formé une réclamation, le 2 février 2021, qui a été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 2 septembre 2021. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires :
2. En premier lieu, quant à la loi fiscale, aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition ». Aux termes de l’article L. 192 du même livre : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / () ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a appliqué à la société MC TEX la procédure de rectification contradictoire en ce qui concerne les rehaussements de l’année 2016, et la procédure d’imposition d’office en ce qui concerne ceux de l’année 2017. Il résulte des écritures de la société requérante qu’elle ne conteste pas le rejet de la comptabilité mais la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires employée par l’administration. La société MC TEX conserve donc la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d’impositions. En outre, aucune disposition législative n’impose à l’administration d’employer plusieurs méthodes de reconstitution.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification que pour reconstituer les recettes, l’administration s’est appuyée sur les données de la société MC TEX à savoir notamment les fichiers de saisie des achats et des stocks ainsi que les factures. Pour soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires employée par l’administration fiscale est radicalement viciée dans son principe, la société requérante lui oppose plusieurs omissions. Tout d’abord, elle fait valoir que l’administration aurait dû tenir compte du montant de l’avoir obtenu sur les factures de la société Wenzhou Lehang. Il résulte cependant de l’instruction que cet avoir, à le supposer suffisamment probant, a été délivré au cours de l’année 2019 en raison d’anomalies constatées sur une livraison de marchandises destinées à la société MC TEX en 2015. Ce faisant, cet avoir est sans lien avec les deux exercices en litige. La société requérante soutient également que la méthode de reconstitution ne prend pas en compte les articles manquants constatés à la livraison en comparaison des quantités mentionnées sur les factures, cependant les pièces qu’elle produit à l’instance ne permettent d’établir aucune corrélation entre, d’une part, les factures et, d’autre part, les quantités de marchandises alléguées et celles effectivement livrées. En outre, le constat d’huissier du 13 janvier 2017 ne contient aucune précision quant aux factures auxquelles s’imputent les marchandises manquantes constatées, ni aux exercices auxquels elles se rapportent. Ensuite, la société requérante soutient que la méthode de reconstitution ne tient pas compte de la mise au rebut d’articles défectueux, toutefois en se bornant à produire deux constats d’huissiers du 5 janvier 2017 et du 4 janvier 2018 faisant état d’un stock de marchandises impropre à la vente, elle ne justifie pas du rattachement de ces pertes aux deux exercices en litige. Enfin, la société requérante soutient qu’elle dispose d’importants produits issus de l’assemblage de plusieurs articles, néanmoins en se bornant à produire des photos de quelques articles assemblés, elle ne justifie ni de leur quantité ni de leur rattachement aux exercices en litige. Dans ces conditions, par ces seuls éléments, la société MC TEX n’établit pas que la méthode de reconstitution employée par l’administration serait radicalement viciée dans son principe. Par suite, elle n’établit pas le caractère exagéré des bases d’imposition.
5. En second lieu, quant à l’interprétation administrative de la loi fiscale, le paragraphe n°200 de l’instruction fiscale référencée BOI-CF-IOR-10-20 ainsi que l’instruction référencée 4-G-3342 du 25 juin 1998, ne font pas de la loi une interprétation différente de celle retenue dans le présent jugement.
S’agissant des distributions occultes :
6. La société MC TEX ne peut utilement invoquer, un moyen tiré de l’absence de maîtrise de l’affaire pour faire échec à la présomption de distributions occultes retenue par l’administration à l’égard de sa gérante, au soutien de ses conclusions à fin de décharge des impositions mises à sa charge en sa qualité de personne morale.
En ce qui concerne les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 22 mai 2019, que pour infliger à la société MC TEX la pénalité de 40% pour manquement délibéré, l’administration fiscale a retenu les déclarations de la gérante de la société dans le cadre de la procédure judiciaire. Il résulte de celles-ci qu’en toute connaissance de cause, la société requérante a vendu d’importantes quantités de marchandises sans émettre de factures, ni procéder à un enregistrement en comptabilité, dissimulant ainsi d’importantes recettes, dans le cadre d’une opération visant à blanchir le produit d’un trafic de stupéfiants. Par ailleurs, la gérante a déclaré avoir connaissance des obligations qui incombaient à la société en matière de TVA. Ce faisant, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré. Par suite, la société MC TEX n’est pas fondée à obtenir la décharge de la pénalité qui lui a été infligée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, présentées par la société MC TEX, doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la société MC TEX et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, dans ces conditions, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions fondées sur les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MC TEX est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MC TEX et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
M. Nguër
Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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