Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2526611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de débloquer son compte ANEF afin de permettre le téléchargement des attestations de prolongation d’instruction mises à sa disposition ou de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. M. A…, ressortissant guinéen, né le 11 mars 2006, est entré sur le territoire en 2019 selon ses déclarations, au titre du rapprochement familial. Le 15 février 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF et s’est vu remettre le même jour une confirmation du dépôt de sa demande. Il soutient que des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées depuis un an, dont la dernière expirera le 6 novembre 2025, mais qu’en raison d’un dysfonctionnement du compte ANEF, il n’a pas pu y avoir accès. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de débloquer son compte ANEF afin de pouvoir télécharger ces attestations ou de le convoquer sans délai afin que lui soit remis un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler
5. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que les conclusions présentées par M. A… sont de nature à se heurter à une décision de rejet de l’administration, le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour déposée le 15 février 2024 devant être regardée comme une décision implicite de rejet. D’autre part, il résulte de l’instruction, qu’en tout état de cause, M. A… n’a entrepris des démarches en vue de débloquer son compte ANEF qu’à compter du 21 juillet 2025 alors qu’il soutient qu’il n’a jamais pu accéder aux attestations de prolongation d’instruction qui lui auraient été délivrées depuis plus d’un an. En outre, le requérant qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, soutient qu’il se trouve dans une situation administrative précaire et incertaine, notamment en raison de la nécessité de disposer d’un droit au séjour régulier pour réaliser un stage dans le cadre de sa formation professionnelle et pour ouvrir un compte bancaire, ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. A… sur le fondement de l’article
L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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