Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2508309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. et Mme C et D E du logement qu’ils occupent Huda Fol 74 – 49 rue du Bief Appt 4389 à Faverges (74210) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. et Mme E.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
— la requête est recevable ;
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de M. et Mme E a été définitivement rejetée et qu’ils occupent irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, M. et Mme E doivent être regardés comme demandant au juge des référés de rejeter la requête de la préfète de la Haute-Savoie ;
Ils soutiennent que :
— ils payent régulièrement leur loyer ;
— leurs trois enfants sont scolarisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Perrard, greffière d’audience, et entendu les observations de M. et Mme E.
M. et Mme E font valoir que :
— ils sont accompagnés de trois enfants, nés en 2007 et 2009, scolarisés en France ;
— M. E et leur fille A ont des problèmes de santé ;
— ils travaillent tous les deux dans la restauration et Mme E a fait une demande de titre de séjour au titre des métiers en tension.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. et Mme E et de leurs enfants ont été définitivement rejetées le 27 février 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Alors qu’il n’est pas contesté qu’ils sont toujours présents dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées les 1er mars 2024 et 17 février 2025, leur obligation de quitter les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ils entrent ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
4. La préfète de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 087 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue au 31 mars 2025 est de 17,7 % pour l’ensemble des structures du département et de 14,16 % pour les Huda de Haute-Savoie alors que 395 demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé. Dans ces conditions, la préfète est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que M. et Mme E dont le droit à l’hébergement a définitivement pris fin, quittent l’hébergement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. et Mme E de l’appartement qu’ils occupent. En l’absence de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie est autorisée à faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des défendeurs, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des contentieux en cours et de la présence de trois enfants scolarisés, d’accorder à M. et Mme E un délai de deux mois pour préparer leur sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme E de quitter le logement qu’ils occupent Huda Fol 74 – 49 rue du Bief appt 4389 à Faverges (74210) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. et Mme E dans ce délai, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. C E et à Mme D E.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. BLa greffière en chef,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508309
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Assignation ·
- Erreur ·
- Étranger
- Communauté urbaine ·
- Élève ·
- Fonction publique ·
- Mer ·
- Agent public ·
- Horaire ·
- Sanction ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Enseignement
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Acceptation tacite ·
- Scolarisation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Acceptation ·
- Établissement scolaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Condition
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pakistan ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Demande d'aide ·
- Terme
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Échelon ·
- Professeur ·
- Décret ·
- Ancienneté ·
- Administration ·
- Barème ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Manifeste
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Subvention ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Vote ·
- Conseiller municipal ·
- Mine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.