Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2203100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril, 13 mai et 16 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a reclassée à l’échelon 9 à compter du 1er septembre 2021 avec un report d’ancienneté de 2 ans, 2 mois et 19 jours ;
2°) d’annuler son barème attribué pour le mouvement intra-académique de 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de la reclasser à l’échelon 9 à compter du
15 avril 2018 et de mettre à jour son dossier sur l’application iprof, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de qualification dès lors que le recteur n’a pas pris en compte ses heures supplémentaires ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il constitue un retrait illégal en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son barème de 2022 est illégal compte tenu de l’erreur de reprise d’ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation du barème sont irrecevables dès lors qu’elles portent sur une décision préparatoire et constituent des conclusions nouvelles devant faire l’objet d’une requête séparée ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l’irrecevabilité du moyen de motivation en ce qu’il dépend d’une cause juridique différente de celle des autres moyens invoqués dans le délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Leturcq, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2021, a été reclassée dans son nouveau corps à l’échelon 8 au grade classe normale avec un report d’ancienneté de 2 mois et 22 jours. A la suite de la présentation d’un recours hiérarchique, elle a été reclassée à l’échelon 9 de son grade à compter du 1er septembre 2021, avec un report d’ancienneté de 2 ans, 2 mois et 22 jours. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 ayant procédé à ce reclassement ainsi que le barème attribué pour le mouvement intra-académique de 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er septembre 2021 portant reclassement :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 avril 2021, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a donné délégation à M. C B et, en cas d’absence, à M. Vincent Lassalle, secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer les décisions relatives notamment à la nomination et à l’avancement d’échelon des professeurs des écoles et instituteurs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté, en tout état de cause.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué, présenté par un mémoire enregistré au greffe du présent tribunal le 16 décembre 2022, et tiré d’une cause juridique différente de celle des moyens présentés durant le délai de recours contentieux, doit être écarté comme irrecevable.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale : « Les candidats qui accèdent à l’un des corps mentionnés à l’article premier du présent décret sont nommés à l’échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l’objet du chapitre II du présent décret ». Selon l’article 7 bis du même décret : « Les années d’enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d’enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon dans les conditions définies ci-après : / () 3° Les services effectifs d’enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu’au 2° ci-dessus. / Les dispositions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article ne s’appliquent, en ce qui concerne les instituteurs et les professeurs d’enseignement général de collège, qu’après une déduction de trois ans. Toutefois, cette déduction n’est pas applicable aux instituteurs qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l’Etat et les centres de formation agréées de l’enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres. () ». Le dernier alinéa de l’article 11 du même décret précise que : « Lorsque les services mentionnés ci-dessus comportent des services à temps incomplet, ceux-ci sont pris en compte au prorata de leur durée effective ».
5. Il ne résulte pas de ces dispositions, qui visent à encadrer la reprise d’ancienneté des agents au regard des périodes d’activité accomplies antérieurement, que puissent être comptabilisées les heures supplémentaires effectuées sur des temps complets pour le calcul de la reprise d’ancienneté. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû prendre en compte les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2006 alors qu’elle travaillait à temps complet, pour compenser les temps partiels effectués avant cette date. Le moyen tiré de l’erreur de droit par méconnaissance de l’article 7 bis du décret du
5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
7. D’autre part, l’article 1er du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale : « Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, qu’ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l’un de ces corps () ». L’article 2 du même décret prévoit : « Les candidats qui accèdent à l’un des corps mentionnés à l’article premier du présent décret sont nommés à l’échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l’objet du chapitre II du présent décret ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, maître auxiliaire à compter du
13 mars 2000 dans un établissement privé sous contrat, a été admise au concours d’accès des professeurs professionnels d’arts appliqués pour l’enseignement privé et titularisée le
1er septembre 2006 en qualité de « professeur de lycée professionnel ». Par un arrêté du
11 janvier 2018, elle a été classée à l’échelon 9 de son grade « classe normale » de ce corps. A la suite de son admission au concours de professeur des écoles en 2020, elle a été recrutée en qualité de professeur des écoles stagiaires à compter du 1er septembre 2021. Dès lors, et en application des dispositions mentionnées ci-dessus, l’administration était tenue de procéder à son reclassement au sein de son nouveau corps de « professeur des écoles » par la décision attaquée, laquelle ne porte effet que pour l’avenir. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige constituerait un retrait illégal des arrêtés de 2011 et de 2018 qui fixaient son classement de grade au sein du corps de « professeur de lycée professionnel », lesquels ne sont pas sortis de l’ordonnancement juridique et portent sur sa situation antérieure au 1er septembre 2021, dans un autre corps. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’acte en litige constituerait une décision de retrait pris en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne le barème attribué pour le mouvement intra-académique de 2022 :
9. Compte tenu de tout ce qui précède, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la fixation de son barème pour le mouvement intra-académique de 2022 serait erronée compte tenu l’erreur commise dans le calcul de son ancienneté de services, laquelle n’est pas établie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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