Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 11 mai 2026, n° 2606331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mars 2026, 24 mars 2026 et 7 avril 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Soh Mouafo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine ;
3°)
à titre subsidiaire, de modifier les modalités du pointage qui lui est imposé à une fois par semaine ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
-
l’absence de diligences précises, effectives et datées accomplies par l’administration depuis le 12 mars 2026 en vue de son éloignement démontre que celui-ci ne demeure pas une perspective raisonnable et que l’assignation à résidence dont il fait l’objet tend uniquement à le maintenir sous contrainte administrative ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle, dès lors qu’elle lui impose des obligations de pointage incompatibles avec l’exercice effectif d’une activité salariée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, dès lors que le préfet se fonde sur la seule existence d’antécédents signalés dans un fichier de police et d’une interpellation, sans établir la réalité actuelle d’un comportement de nature à caractériser une menace suffisamment grave pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision l’obligeant à se présenter au commissariat :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative et
R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la modification des obligations de pointage au commissariat imposées à M. A…, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration ;
-
les observations de Me Soh Mouafo, représentant M. A…, non-présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
-
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… A…, ressortissant gabonais né le 17 juin 1982, a fait l’objet d’un premier arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 mars 2026. Par un second arrêté du 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce second arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Léonie Dournaux, secrétaire administrative de classe supérieure, cadre gestionnaire éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2026-08 du 12 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 février suivant, d’une délégation pour prendre les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une illégalité, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie d’aucune démarche entreprise, ni quelconque procédure en vue de son éloignement vers son pays d’origine. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à l’autorité préfectorale, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée. En tout état de cause, alors que le préfet des Hauts-de-Seine produit en défense un courrier de saisine du consulat du Gabon à Paris en date du 12 mars 2026 aux fins de l’établissement d’un laissez-passer consulaire, le requérant ne démontre pas qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’exécution de son éloignement en se bornant à faire valoir à l’audience que le préfet n’apporte pas la preuve de l’envoi de ce courrier aux autorités consulaires gabonaises. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que M. A… est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi entre 19h00 et 20h00 et chaque samedi de 8h00 à 10h00 et doit se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 au commissariat de Suresnes. Si le requérant soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle, dès lors qu’elle lui impose des obligations de pointage incompatibles avec l’exercice effectif d’une activité salariée, il n’établit toutefois pas exercer une activité professionnelle à la date de la décision contestée en se bornant à produire des bulletins de paie, dont le dernier a été établi pour la période du 1er au 31 janvier 2026 pour un emploi à temps partiel d’animateur de ventes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision attaquée n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. A…, mais sur le fait que l’intéressé, d’une part, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et, d’autre part, fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 mars 2026, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision l’obligeant à se présenter au commissariat :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à se présenter au commissariat de police. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. A… n’établit pas que l’obligation qui lui est faite de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 au commissariat de Suresnes porterait atteinte à son activité professionnelle. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce motif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 2026.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
Il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, de se substituer à l’administration afin de fixer les modalités d’une mesure d’assignation à résidence, ni de lui adresser des injonctions en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions combinées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et de l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. A… tendant à ce que le tribunal modifie les modalités du pointage qui lui est imposé sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
Le greffier,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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