Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 mars 2025, n° 2201702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 28 février 2024, M. X R, représentant unique désigné en application des dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, M. H V, Mme Y D, Mme B G, Mme I P, Mme M J, Mme AC N, M. AB O, M. U AA, M. K E, M. F S, M. T A, M. Q G, M. L W et M. Yvan Lefrancois, représentés par la Selarl GB2A, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 17 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tilly-sur-Seulles a attribué des subventions aux associations « Amicale du sourire », « Mine d’arts » et « Union cycliste Tilly Val de Seulles » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération du 17 mai 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2023 et 10 janvier 2025, la commune de Tilly-sur-Seulles, représentée par Me Souron et Me Solassol-Archambau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Balzac, représentant les requérants, et les observations de Me Solassol, représentant la commune de Tilly-sur-Seulles.
Considérant ce qui suit :
1. M. X R, M. H V, Mme Y D, Mme B G, Mme I P, Mme M J, Mme AC N, M. AB O, M. U AA, M. K E, M. F S, M. T A, M. Q G, M. L W et M. Yvan Lefrancois, conseillers municipaux de la commune de Tilly-sur-Seulles, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 17 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tilly-sur-Seulles a attribué des subventions aux associations « Amicale du sourire », « Mine d’arts » et « Union cycliste Tilly Val de Seulles ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2541-17 du même code : « Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires ».
3. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération, par une personne intéressée à l’affaire qui fait l’objet de cette disposition est de nature à entraîner l’illégalité de cette disposition. De même, la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération, par une personne intéressée à l’affaire qui fait l’objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette disposition, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d’exercer une influence effective sur la délibération litigieuse.
4. Il est constant que M. Z, maire de la commune de Tilly-sur-Seulles, est président de l’Union cycliste Tilly-Val de Seulles, que Mme Chapin, conseillère municipale, est présidente de l’Amicale du sourire et que M. Sanson, conseiller municipal, est président de Mine d’arts. Les requérants font valoir que M. Z, Mme Chapin et M. Sanson sont membres de la commission associations, qu’ils étaient présents lors de la délibération du 17 mai 2022 du conseil municipal de Tilly sur Seulles portant sur l’attribution des subventions aux associations pour l’exercice 2022 et les montants alloués à ces associations, dont font notamment partie ces trois associations mentionnées.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. Z, Mme Chapin et M. Sanson ont participé aux réunions préparatoires à la séance du conseil municipal du 17 mai 2022 en qualité de membres de la commission associations, qui avaient pour objet d’étudier le principe et le quantum de l’attribution des subventions. Toutefois, les requérants ne justifient pas, par leurs simples allégations, que ces trois conseillers municipaux auraient été en mesure d’exercer une influence effective sur l’octroi des subventions en litige lors de ces réunions préparatoires. Il ressort au demeurant d’un courriel du 18 avril 2022 de Mme C que tous les membres de la commission des associations ont été invités à travailler le 28 avril 2022 à la finalisation des attributions de subventions pour l’année 2022, dans la suite de la dernière réunion du 16 mars 2022, et qu’en dépit d’une maladresse de rédaction, le courriel du 15 mai 2022 envoyé par Mme C à l’ensemble des membres de la commission associations n’avait d’autre objet que de leur communiquer le tableau récapitulatif des subventions qui « seront présentées lors du conseil du mardi 17 mai ».
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme Chapin et M. Sanson n’ont pas pris part au vote des subventions attribuées aux associations dont ils étaient président lors de la séance du conseil municipal du 17 mai 2022. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, M. Z, le maire de la commune, n’a pas présidé la séance du conseil municipal lors du vote de la subvention attribuée à l’Union cycliste Tilly-Val de Seulles et n’a pas davantage participé au vote de cette subvention.
7. Enfin, à supposer que les intérêts de M. Z, Mme Chapin, et M. Sanson soient distincts de celui de la commune et de la généralité des habitants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient été en mesure d’exercer une influence effective sur la délibération en tant qu’elle fixe les subventions accordées aux associations en cause. Les montants retenus ont d’ailleurs été adoptés par une large majorité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté dans toutes ses branches.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tilly-sur-Seulles au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X R, M. H V, Mme Y D, Mme B G, Mme I P, Mme M J, Mme AC N, M. AB O, M. U AA, M. K E, M. F S, M. T A, M. Q G, M. L W et M. Yvan Lefrancois, est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge solidaire de M. X R, M. H V, Mme Y D, Mme B G, Mme I P, Mme M J, Mme AC N, M. AB O, M. U AA, M. K E, M. F S, M. T A, M. Q G, M. L W et M. Yvan Lefrancois une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tilly-sur-Seulles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X R, désigné comme représentant unique des requérants, et à la commune de Tilly-sur-Seulles.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
N°220170
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