Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2301473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Chéneau & Puybasset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le président de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté du 23 mai 2023 est entaché d’un vice de procédure : les droits de la défense garantis par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors qu’il n’a pu être assisté des défenseurs de son choix lors de la séance du conseil de discipline du vendredi 12 mai 2023 ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2023, la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, avocate de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, professeur d’enseignement artistique territorial, enseigne la clarinette au sein du conservatoire & orchestre de Caen. Le président de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie l’a suspendu de ses fonctions à compter du 27 janvier 2023. Par un arrêté du 23 mai 2023, le président de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie a décidé de lui infliger la sanction d’exclusion temporaire des fonctions de quinze jours. Par la présente requête M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la procédure :
D’une part, la procédure au terme de laquelle l’autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant.
D’autre part, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable à l’espèce : « (…) / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 8 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l’autorité territoriale ne peuvent demander qu’un seul report. ».
M. B… soutient qu’il a été privé du droit d’être assisté dès lors qu’il ne lui a pas été accordé de report de la séance du conseil de discipline que son conseil a demandé, le 24 avril 2023, en raison de sa propre indisponibilité professionnelle et au motif que le second défenseur était également indisponible, à cette date, pour motif de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil de discipline a, dans le respect des dispositions précitées aux termes desquelles le report n’est pas de droit, valablement rejeté sa demande de report à la majorité des membres présents. Par ailleurs, M. B…, qui a renoncé à être présent à la séance du conseil de discipline, ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B…, invité à présenter des observations, n’a pas fait usage du droit de présenter des observations écrites. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’acte attaqué serait entaché d’un vice de procédure.
Sur la matérialité des faits reprochés et leur qualification de faute disciplinaire :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer la sanction contestée le président de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie s’est fondé sur des faits dont il a estimé qu’ils caractérisaient les manquements de M. B… au devoir d’obéissance hiérarchique, à l’obligation de servir et au devoir de réserve ainsi qu’à l’atteinte qu’il aurait porté à l’image du conservatoire dans ses relations avec les usagers.
D’une part, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l’article 94 du règlement intérieur du conservatoire de Caen : « Les enseignants assurent leurs cours selon des emplois du temps établis en fonction des nécessités du service avec le directeur. Toute demande de modification d’emploi du temps doit être soumise au directeur. ». Aux termes de l’article 95 de ce même règlement : « En raison de leur activité artistique, les professeurs peuvent demander une autorisation de déplacement de cours. Il appartient au directeur d’assurer le respect du principe de la continuité du service rendu et donc d’émettre un avis favorable ou non. Les professeurs doivent au préalable s’assurer de la possibilité de reporter les cours concernés : disponibilité des élèves et des salles. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 15 juillet 2022, le directeur du conservatoire de Caen a avisé M. B… de ce que ses vœux de voir positionner ses cours de clarinette les vendredis et samedis pour l’année scolaire 2022-2023, ne pouvaient être satisfaits et que ses jours de présence au conservatoire pour cette année scolaire seraient les mercredis et jeudis. M. B… a exprimé son désaccord auprès du directeur du conservatoire dans un courriel qu’il lui a adressé dans la soirée du 17 août 2022 et lui a demandé de « reconsidérer sa décision » en exposant ne pas savoir « si le directeur de la cuture appréciera cette nouvelle saisie du tribunal administratif » qu’il s’apprête à initier et en précisant, qu’à défaut, il saisira le président d’un recours « hiérarchique » et s’achevant par une formule peu respectueuse à l’égard de son supérieur hiérarchique « espérant que tu puisses de nouveau trouver le courage de t’ouvrir au dialogue et à la concertation avec moi ». M. B… a ensuite sollicité et obtenu une mise en disponibilité pour convenances personnelles du 19 septembre 2022 au 18 décembre 2022 à l’issue de laquelle il a demandé à reprendre son activité d’enseignant à mi-temps au conservatoire de Caen. La reprise d’activité de M. B… auprès d’une dizaine élèves dont certains sont inscrits en cursus à horaires aménagés musique (CHAM), était ainsi prévue la première semaine de janvier 2023. Par courrier du 15 décembre 2022, le directeur du conservatoire lui a précisé son emploi du temps pour cette semaine de reprise et celles à suivre, lui rappelant qu’il s’agissait de l’emploi du temps établi pour l’année scolaire, prévoyant qu’il dispense ses enseignements aux élèves qui lui ont été affectés les mercredis de 13h15 à 17h et les jeudis de 10h à 11h25 et de 13h30 à 16h10 pour les élèves en horaires aménagés musique. M. B… a contesté par recours gracieux et contentieux cet emploi du temps.
Il ressort en outre des pièces du dossier que, dans le courant du mois de décembre 2022, et sans en avoir averti sa hiérarchie, M. B… a contacté les parents de ses élèves afin de transférer ses heures de cours sur des plages horaires, négociées avec eux, les vendredis et samedis de chaque semaine. Le 3 janvier 2023, M. B… informait par courriel le directeur de l’établissement que ses élèves auraient cours pour la semaine de rentrée les vendredi 6 et samedi 7 janvier, sans préciser les horaires de ces cours de surcroît. Le même jour, par courriel en réponse le directeur du conservatoire de Caen informait l’intéressé de son désaccord pour ce changement d’organisation des horaires et ordonnait à M. B… de faire le nécessaire pour revenir aux horaires fixés par l’institution pour l’année scolaire. M. B… est venu au conservatoire le mercredi 4 janvier 2023 et le jeudi 5 janvier 2023 aux heures de cours prévus, mais s’il a dispensé son enseignement aux élèves présents le jeudi, les élèves du mercredi étaient absents, faute d’avoir été prévenus suffisamment en amont de ce nouveau changement d’horaire. Le conservatoire a adressé le 5 janvier 2023 aux parents des élèves de M. B… un message d’information relatif à la reprise d’activité de M. B… précisant que les jours et horaires de cours définis depuis la rentrée demeuraient inchangés. En dépit des ordres qui lui ont été donnés et du rappel par le directeur du conservatoire des horaires de ses cours, M. B… a continué à s’organiser avec les familles pour transférer ses horaires d’enseignement aux vendredis et samedis, sans informer le conservatoire, en particulier les mercredis 11 et 18 janvier et jeudis 12 et 19 janvier, sans en avertir préalablement son employeur et a persévéré à inviter ses élèves à venir au conservatoire les vendredis et samedis à l’insu de l’administration. M. B… soutient que l’adaptation des horaires par les professeurs de musique en accord avec les parents d’élève est une pratique courante et, dans son cas, rendue nécessaire pour exercer son activité accessoire de concertiste de l’orchestre de Paris, qui requiert sa présence à Paris du lundi au jeudi. Toutefois, cette pratique, à la supposer même commune, ne dispense pas les professeurs de l’obligation d’obéissance et implique l’accord de l’autorité hiérarchique, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du règlement intérieur du conservatoire de Caen. Par ailleurs, M. B… ne peut se prévaloir de ce que son employeur avait accepté pour l’année scolaire 2021-2022 que ses cours soient dispensés les vendredis et samedis, dès lors que cette autorisation n’a pas été reconduite pour l’année scolaire 2022-2023 et que ses obligations de service les mercredis et jeudis lui ont été rappelées de manière réitérée ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus. En outre, M. B… ne conteste pas son absence injustifiée à sa convocation par son supérieur hiérarchique à un entretien de reprise programmé par le jeudi 11 janvier 2023 à 16h15. Il est ainsi établi que M. B… a manqué à son obligation de répondre à une convocation de son supérieur hiérarchique, qu’il a refusé de dispenser ses cours aux horaires fixés par son administration et organisé son service, en concertation avec les familles à l’insu de son employeur, en contradiction avec l’organisation définie par celui-ci, en méconnaissance du règlement intérieur du conservatoire de Caen et en dépit des rappels à l’ordre de son supérieur hiérarchique. Ces faits caractérisent le manquement de M. B… au devoir d’obéissance hiérarchique défini à l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ». Aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. / (…) ».
Il est constant que M. B… était absent du conservatoire les mercredis 11 et 18 janvier 2023 et les jeudis 12 et 19 janvier 2023. Ces quatre jours correspondant à des jours d’enseignement au conservatoire inscrits à son emploi du temps tel que défini pour l’année scolaire. M. B… soutient qu’il a néanmoins dispensé les cours prévus en les reportant aux vendredis et samedis suivants et précise que « le service a été assuré, sauf pour deux élèves en classes à horaires aménagés à qui il a manqué 20 minutes de cours les jeudis », mais ne conteste pas avoir été absents ces jours là. En outre, s’il ressort des pièces du dossier et en particulier des échanges produits par M. B… avec des parents d’élèves antérieurement aux dates concernées, que ces derniers ont accepté le principe du transfert de ses cours aux vendredis et samedis, il reconnait, dans sa requête, ne pas avoir satisfait l’intégralité de ses obligations de servir à l’égard de deux élèves de CHAM. Dans ces conditions, M. B… ne conteste pas utilement avoir méconnu son obligation de servir.
Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-7 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. / (…) ».
M. B… reconnait avoir pris contact avec les parents de ses élèves en décembre 2022 pour revoir avec eux l’emploi du temps qui lui était imposé en prévision de sa reprise d’activité en janvier 2023 et décaler ses cours prévus les mercredis et jeudis aux vendredis et samedis. Il ressort des pièces du dossier et en particulier d’un courriel adressé par un parent d’élève à la direction du conservatoire que M. B… s’est montré très insistant, par des appels incessants, afin d’obtenir que ses cours soient décalés. Il en ressort également qu’il a tenu des propos critiques à l’égard de son employeur exposant que « le conservatoire lui met des bâtons dans les roues ». Il est constant que ces échanges ont eu lieu à l’insu du conservatoire, qui n’a pas été informé de cette initiative, ni saisi d’une demande de transfert de cours ou de modification de ce planning antérieurement à ces échanges de l’intéressé avec les parents d’élève. Dès que M. B… l’a avisé de ce qu’il décalait ses cours de rentrée aux vendredis et samedis, le conservatoire s’est opposé à cette modification d’emploi du temps et a communiqué auprès des familles pour confirmer le maintien des horaires pratiqués depuis la rentrée de septembre 2022. Il s’ensuit que les échanges entre Monsieur B… et les parents d’élèves sont sortis du cadre habituel des relations parents-professeurs et le comportement de M. B… a été de nature à porter atteinte à la considération du service par les usagers, mais aussi que ces échanges avec les parents d’élèves pour déroger à ses obligations de service, qu’il a dissimulés, ont généré de la confusion concernant l’information des usagers sur l’organisation du service. Enfin le dénigrement de son employeur auprès des usagers service constitue un manquement à son devoir de réserve dans ses relations avec les parents d’élèves.
Les faits imputés à M. B… tels que précisés aux points précédents constituent un manquement à l’obligation d’exercer ses fonctions avec dignité, rappelée à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, à l’obligation de responsabilité de l’agent dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, mentionnée à l’article L. 121-9 du même code, ainsi qu’à l’obligation d’obéissance hiérarchique, posée par l’article L. 121-10 de ce code et à son obligation de réserve. Par suite, ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Sur la proportionnalité de la sanction :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) ; / 2° Deuxième groupe :/ (…) ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / (…) ».
En l’espèce, le comportement fautif de M. B… tel qu’il ressort des points 7 à 14 est caractérisé par la détermination de M. B… à ne pas respecter les horaires de cours définis par son employeur en dépit des rappels à l’ordre qui lui ont été adressés et sa persévérance à agir de manière dissimulée auprès des parents d’élèves pour parvenir à ses fins d’organiser ses heures de cours selon ses convenances personnelles sans respecter les engagements du conservatoire à l’égard des usagers et de l’éducation nationale. Dans ces circonstances la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ne présente pas, en dépit de l’absence de tout antécédent disciplinaire depuis son recrutement en qualité de professeur d’enseignement artistique au conservatoire de Caen le 1er octobre 2007 et de la qualité de ses états de service antérieurs, un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le président de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions de quinze jours. Il y a dès lors lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme demandée par la communauté urbaine Caen la Mer Normandie sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Caen la Mer Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et la communauté urbaine Caen la Mer Normandie.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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