Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés de « [l]’autoriser à s’inscrire en Master dans les plus brefs délais et sans attendre la réponse concernant la contestation de [sa] note de stage ».
Il soutient que :
- inscrit en licence professionnelle de management des processus logistiques pour l’année universitaire 2024-2025 à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, il n’a pas validé son année universitaire en raison de l’attribution de la note de 7 / 20 au titre du module « stage » ;
- l’attribution de cette note implique son redoublement ; cette sanction est disproportionnée au regard de l’ensemble des autres unités d’enseignement qu’il a validées et de la très bonne évaluation de son tuteur de stage ;
- il a formé un recours gracieux le 30 septembre 2025, date à laquelle les résultats ont été publiés ; il est admis en Master dont il suit les cours et les travaux dirigés depuis le début de l’année universitaire ; il n’est, toutefois, pas en mesure de s’y inscrire, ce qui nuit à sa scolarité ; en l’absence de réponse à son recours gracieux, il risque de perdre sa place en Master ;
- l’absence de réponse à son recours gracieux a de lourdes conséquences en termes de retard dans son parcours et de motivation et induit des difficultés morales et financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, inscrit en licence professionnelle « Responsable d’exploitation » pour l’année universitaire 2024 / 2025 à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, a été autorisé à redoubler son année à raison de son ajournement à l’unité d’enseignement de stage pour laquelle la note de 7 / 20 lui a été attribuée. Admis en master « Administration et échanges internationaux », il ne peut, toutefois, s’y inscrire compte tenu de la non-validation de son année de licence professionnelle et tant que l’administration n’a pas répondu favorablement au recours gracieux qu’il indique avoir formé le 30 septembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande à juge des référés de « [l]’autoriser à s’inscrire en Master dans les plus brefs délais et sans attendre la réponse concernant la contestation de [sa] note de stage ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. Dans sa requête, dont l’objet est intitulé « requête en référé : demande d’inscription en Master pour l’année 2025 / 2026 », M. B… se borne à « former un référé suite à la décision de non-validation de [son] année universitaire en raison de la note obtenue dans le module stage : 7 / 20 et qui représente 10 ECTS sur 60 », sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. Il suit de là que cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée dans son ensemble par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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