Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2520086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, Mme D… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, C… E… A…, représentés par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune C… E… A… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et produit la vignette délivrée le 25 novembre 2025.
Par deux mémoires en réponse, enregistrés les 24 et 25 novembre 2025, Mme D… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, C… E… A…, représentés par Me Benveniste, accuse, dans le dernier état de ses écritures, bonne réception de la vignette délivrée mais s’interroge sur la date de début de validité le 16 décembre 2025 au lendemain de l’arrivée de la famille en France.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 25 novembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré à l’enfant de Mme B…, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la requérante. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Benveniste. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benveniste, avocate de Mme B…, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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