Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2300329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme E… B…, représentée par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de Me Gouache, représentant Mme B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante algérienne née le 20 mai 1986, est entrée en France le 17 novembre 2013 sous couvert d’un visa de court séjour. A la suite de son mariage, le 7 juillet 2017 avec un ressortissant français, elle s’est vue délivrer un certificat de résidence d’un an, valable du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2018, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 avril 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 15 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, au motif que la communauté de vie des époux n’était pas établie, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Le 26 juillet 2021, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont Mme B… sollicite l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. G… A… directeur adjoint des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 11 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, aisément accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer, en l’absence ou en cas d’empêchement de Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, les décisions relevant des attributions du bureau du séjour, au nombre desquelles sont celles portant refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté litigieux. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Loire-Atlantique à refuser à Mme B… un titre de séjour. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Il ressort par ailleurs des motifs de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre sa décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…)/ 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de français, valable du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2018. Toutefois, ainsi que mentionné au point 1, le renouvellement de ce certificat de résidence lui a été refusé une première fois par un arrêté du 29 avril 2019 au motif de l’absence de communauté de vie effective entre les époux, motif qui lui est à nouveau opposé par la décision litigieuse. Lors d’une enquête réalisée le 22 juin 2018, la police aux frontières a constaté que Mme B… était seule présente au domicile située rue de la Claverie à Nantes, et qu’aucun élément présent du logement ne permettait de présager d’une vie de couple. Si Mme B… expose qu’elle et son époux disposent chacun d’un logement pour des motifs professionnels, et qu’ils se retrouvent durant leur temps libre, les feuilles de paye produites sont insuffisantes à justifier de la réalité d’horaires décalés de M. F… et de la nécessité pour lui de vivre éloigné du domicile conjugal lorsqu’il exerce son activité professionnelle. En outre, les attestations de proches, rédigées en 2019 et insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas d’établir la réalité de la communauté de vie entre les époux à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…)/ 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Si Mme B… soutient être présente en France depuis novembre 2013, elle ne justifie cependant d’une présence constante que depuis l’année 2015, soit depuis sept ans à la date de la décision attaquée, et ce, essentiellement en situation irrégulière. Si elle se prévaut de ses attaches personnelles et familiales en France, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, la réalité de la communauté de vie avec son époux n’est pas établie. En outre, si son frère et sa sœur résident régulièrement en France, les attestations produites, rédigées en 2020 dans des termes peu circonstanciés, sont insuffisantes à justifier de l’intensité de leurs liens. De même les attestations établies en 2019 par ses collègues de travail si elles vantent ses qualités professionnelles et personnelles, ne permettent pas d’établir de l’ancienneté et de la stabilité de ses attaches en France. Dans ces conditions, alors que Mme B… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… justifierait d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors, elle ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au point 7, Mme B… justifie de sa présence en France depuis 2015, essentiellement en situation irrégulière, sans établir qu’elle y dispose d’attaches personnelles intenses et stables. En outre, si elle a régulièrement travaillé au cours des années 2018 et 2019 dans le cadre de contrats d’intérim et de contrats à durée déterminée, ces éléments sont insuffisants à caractériser une circonstance exceptionnelle ou des motifs humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû, à titre exceptionnel, prononcer une mesure de régularisation, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Gouache.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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