Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2206074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2022, 18 novembre et 4 décembre 2024, l’association Espace Khiêton, représentée par Me Le Dantec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement le département d’Ille-et-Vilaine et l’agence régionale de la santé Bretagne à lui verser la somme totale de 525 992,67 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes indemnitaires préalables, en réparation des préjudices résultant du remboursement des annuités d’emprunts pour 2019 et de la vente du bâtiment « Espace Khiêton » lui appartenant situé à Médréac, sur un terrain cadastré AB n° 342 ;
2°) de dire que les intérêts seront capitalisés ;
3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Rennes sur la régularité des titres exécutoires des exercices 2019 à 2023 ;
4°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge solidaire du département d’Ille-et-Vilaine et de l’agence régionale de la santé (ARS) Bretagne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département d’Ille-et-Vilaine a transféré la gestion de l’établissement « Espace Khiêton » à l’association AMISEP sans avoir respecté les formalités préalables de fermeture et de réversion ou dévolution prévues par les dispositions des articles L. 313-16, L. 313-19 et
R. 314-97 du code de l’action sociale et des familles ; ces manquements sont constitutifs d’une faute imputable au département et à l’ARS Bretagne ;
— la substitution de base légale de l’article L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles par l’article L. 313-1 du même code, sollicitée par le département, doit être écartée, dès lors que ces dernières dispositions ne sont pas applicables à un établissement expérimental ;
— l’acceptation du déménagement de l’AMISEP sur un autre site le 1er janvier 2020 par le département d’Ille-et-Vilaine ainsi que l’arrêt simultané des financements sont la cause de son impossibilité de rembourser les annuités d’emprunt ; le respect des formalités préalables précitées aurait pu lui permettre de transférer à l’AMISEP son actif immobilier ; ces manquements sont constitutifs d’une faute ;
— le département a mis, à tort, à sa charge les annuités d’emprunt de l’année 2019, dès lors qu’il a versé des subventions publiques à l’AMISEP qui ont permis à cette dernière de rembourser directement à l’établissement bancaire « Crédit coopératif » les annuités de cet emprunt depuis son entrée dans les locaux en 2015 jusqu’en 2018 et de provisionner celles de l’année 2019 ; l’AMISEP ne lui a versé aucun loyer en dépit de l’occupation de fait des locaux depuis quatre ans ; les carences du département et de l’ARS dans le suivi des subventions publiques constituent des fautes graves et sont en lien direct avec son préjudice lié au remboursement des annuités d’emprunt auprès de l’établissement bancaire « Crédit coopératif » pour 2019 ;
— le département retarde la vente de l’établissement ; d’une part, son inertie dans la transmission à l’association des montants des créances, hors emprunt immobilier, qu’il lui demande de reverser fait obstacle à la vente du bâtiment, laquelle permettrait pourtant à l’association de rembourser de manière anticipée ces sommes ainsi que l’emprunt immobilier ; d’autre part, il lui réclame des créances prescrites depuis le 1er janvier 2020, cinq ans après le transfert de gestion de l’établissement le 1er janvier 2015, conformément au délai de prescription de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil ;
— les fautes présentent un lien de causalité direct avec les préjudices financier et moral subis, dès lors que l’absence de fermeture de l’établissement préalable au transfert de sa gestion, le déménagement de l’AMISEP sur un autre site et l’absence par cette dernière du remboursement de l’annuité d’emprunt 2019 sont à l’origine de son obligation de rembourser les annuités d’emprunts ou de rembourser le département des sommes qu’il a dû verser à l’établissement bancaire « Crédit coopératif » ;
— le préjudice financier doit être évalué à un montant à parfaire de 515 992,67 euros, soit le montant total des créances qui lui sont réclamées par le département ;
— le préjudice financier est, à ce jour, hypothétique, dès lors qu’elle n’a pas réglé les montants mis à sa charge par les titres exécutoires, les effets de ces derniers ayant été suspendus par les recours qu’elle a formés contre eux devant le juge judiciaire ;
— elle a subi un préjudice moral constitué par les nombreuses démarches qu’elle a dû effectuer en raison des fautes commises par le département et l’ARS dans le transfert de gestion, qui est évalué à 10 000 euros ;
— le département et l’ARS Bretagne doivent être condamnés solidairement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2023 et 20 décembre 2024, l’agence régionale de santé Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association Espace Kiêthon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité de Mme A pour engager une action en justice au nom de l’association Espace Kiêthon ;
— aucune faute n’a été commise lors du transfert de gestion du bâtiment ; d’une part, l’association a décidé de transférer la gestion de son établissement, de sorte que le transfert a été effectué sur le fondement de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles qui exige seulement l’accord préalable de l’autorité administrative ; le visa erroné de l’article
L. 313-18 de ce code dans l’arrêté de transfert de gestion du 19 décembre 2014 est sans incidence sur la légalité de ce dernier ; d’autre part, le contrôle des autorités administratives de tutelle porte sur les conditions du transfert de l’autorisation d’activité à un nouveau gestionnaire et non sur l’organisation du transfert des actifs présents sur le compte du cessionnaire au nouveau gestionnaire ; elle n’est plus l’autorité de tutelle de l’établissement en litige depuis le 31 décembre 2015 ; enfin, l’association n’a jamais contesté l’arrêté du 19 décembre 2014 précité ;
— aucune faute n’a été commise lors du déménagement de l’AMISEP sur un autre site le 1er janvier 2020, dès lors qu’à cette date, elle n’était plus l’autorité de tutelle de l’activité d’accueil de jour de cet établissement ;
— aucune faute ne lui est imputable dans la mise à la charge de l’association requérante du remboursement des annuités d’emprunts 2019, dès lors qu’elle ne s’est pas portée garante de l’emprunt contracté par cette dernière ;
— aucune faute ne lui est imputable au titre des conditions de la mise en vente du bâtiment, dès lors qu’elle n’est pas concernée par cette vente ;
— aucun préjudice ne peut lui être imputé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre et 27 décembre 2024, le département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Me Fekri (selarl cabinet Coudray Urbanlaw), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Espace Kiêthon.
Il soutient que :
— aucune faute n’a été commise lors du transfert de gestion du bâtiment ; d’une part, l’association a décidé de transférer la gestion de son établissement, de sorte que le transfert a été effectué sur le fondement de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles qui exige seulement l’accord préalable de l’autorité administrative ; le visa erroné de l’article
L. 313-18 de ce code dans l’arrêté de transfert de gestion du 19 décembre 2014 est une erreur matérielle en ce que cet arrêté mentionne l’accord du conseil d’administration de l’association Espace Kiêthon pour ce transfert ; il est demandé une substitution de base légale avec l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ; d’autre part, le contrôle des autorités administratives de tutelle porte sur les conditions du transfert de l’autorisation d’activité à un nouveau gestionnaire et non sur l’organisation du transfert des actifs présents sur le compte du cessionnaire au nouveau gestionnaire ; enfin, l’association n’a jamais contesté l’arrêté du 19 décembre 2014 précité ;
— aucune faute n’a été commise lors du déménagement de l’AMISEP sur un autre site le 1er janvier 2020, dès lors qu’il appartenait à l’association requérante de céder à l’AMISEP sa qualité de partie aux contrats de prêts conclus avec l’établissement bancaire « Crédit coopératif » en application de l’article 1216 du code civil et qu’il n’appartient pas au département d’intervenir dans un choix de gestion de l’association ;
— aucune faute n’a été commise dans la mise à la charge de l’association requérante du remboursement des annuités d’emprunt 2019, dès lors que c’est cette dernière et non l’AMISEP qui a contracté le prêt avec l’établissement bancaire « Crédit coopératif », que c’est sa défaillance qui a engendré l’activation par l’établissement bancaire du mécanisme de cautionnement à compter du 9 décembre 2019 et que l’absence de formalisation des relations contractuelles avec l’AMISEP pour la mise à disposition des locaux est un choix de gestion appartenant à la seule association requérante ;
— aucune faute ne lui est imputable au titre des conditions de la mise en vente du bâtiment, dès lors que l’association requérante lui a confirmé, dès septembre 2020, son intention de vendre le bâtiment ; la prescription ou non de certaines créances est sans incidence sur l’existence d’une faute de sa part ;
— les fautes ne présentent pas un lien de causalité direct avec les préjudices que l’association déclare subir, dès lors que ces derniers résultent de l’inexécution de ses obligations financières prévues par les contrats de prêts bancaires et de l’exécution des conditions des garanties d’emprunts prévues par les conventions qu’elle a conclues avec le département ;
— le préjudice financier est hypothétique, dès lors que la somme demandée par l’association n’a pas été recouvrée en raison de la suspension de la force exécutoire des titres exécutoires résultant des recours en annulation et à fin de décharge devant la juridiction judiciaire en cours d’instance ;
— les conclusions à fin de sursis à statuer doivent être écartées, dès lors que l’association requérante a formé le présent recours en sachant que son préjudice financier était hypothétique, la saisine par ses soins de la juridiction judiciaire étant antérieure à la date d’introduction du présent recours.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 13 février 2025 par une ordonnance du même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par deux courriers du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés :
— de l’irrecevabilité (exception de recours parallèle) des conclusions tendant à la condamnation du département d’Ille-et-Vilaine à indemniser l’association Espace Kiêthon du montant des titres exécutoires, ces conclusions ayant le même objet que l’action spécifique dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale pour contester le bien-fondé de ladite créance, prévue au 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— de l’irrecevabilité (tardiveté) des conclusions à fin de réparation du préjudice moral présentées par l’association Espace Kiêthon, ces conclusions étant présentées pour la première fois dans le mémoire en réplique n° 2, enregistré le 4 décembre 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois ouvert par la notification, le 24 octobre 2022, de la décision du département d’Ille-et-Vilaine rejetant son recours indemnitaire préalable (CE, 19 février 2021 n° 439366).
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, l’association Espace Kiêthon a présenté des observations en réponse aux lettres du 7 avril 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— les observations de Me Le Dantec, représentant l’association Espace Kiêthon,
— et les observations de Me Hauuy, représentant le département d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du conseil municipal de Médréac du 27 avril 2006 et un acte authentique de vente du 27 février 2007, le conseil municipal de Médréac a cédé à l’association Espace Kiêthon un terrain, cadastré AB n° 342 d’une surface de 8 216 m², situé à Médréac en vue de créer, à titre expérimental, un établissement d’accueil de jour de quatorze places dont huit enfants et six jeunes adultes autistes. Par un arrêté conjoint du président du conseil général d’Ille-et-Vilaine et du préfet de la région Bretagne du 19 avril 2006, l’association a obtenu l’autorisation de réaliser cet établissement, lequel a ouvert en 2008. L’association, projetant de souscrire quatre emprunts d’un montant total de 1 845 504 euros auprès de l’établissement bancaire « Crédit coopératif », a conclu, le 11 septembre 2006, une convention avec le département d’Ille-et-Vilaine pour déterminer les conditions d’exercice de la garantie accordée par le département pour chacun des emprunts. L’association a souscrit les quatre prêts précités le 20 janvier 2007. Dans le cadre d’une visite de contrôle du service accueil de jour réalisée le 22 octobre 2013, les services de l’ARS Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, par un rapport établi en décembre 2013, ont constaté des carences et des dysfonctionnements majeurs dans l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et ont préconisé de transférer la gestion de l’établissement à un nouveau gestionnaire. Après avoir fait l’objet d’une administration provisoire pendant la période d’appel à candidatures, la gestion de l’établissement a été transférée à l’association d’insertion sociale et professionnelle (AMISEP) à compter du 1er janvier 2015 par arrêté conjoint du 19 décembre 2014 du président du conseil général d’Ille-et-Vilaine et du directeur général de l’agence régional de santé. Après avoir occupé les locaux jusqu’au 31 décembre 2019, l’AMISEP a déménagé le service d’accueil de jour sur un autre site.
La garantie d’emprunt précitée ayant été actionnée par l’établissement bancaire « Crédit coopératif » à compter de l’exercice 2019, le département d’Ille-et-Vilaine a mis à la charge de l’association Espace Kiêthon les sommes correspondant aux montants des créances mises à sa charge au titre de cette garantie pour les années 2019 à 2023, soit un montant total de 515 992,67 euros. L’association Espace Kiêthon a introduit une demande indemnitaire préalable auprès du département d’Ille-et-Vilaine et de l’ARS Bretagne, dont il a été accusé réception respectivement les 1er août et 2 décembre 2022, tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice financier qu’elle estime avoir subis à hauteur de 258 104,89 euros à parfaire. Par un courrier du 30 septembre 2022, reçu le 24 octobre suivant, le département a refusé de faire droit à cette demande. Le silence gardé par l’ARS Bretagne a fait naître une décision implicite de rejet. L’association Espace Kiêthon demande au tribunal, à titre principal, de condamner solidairement le département d’Ille-et-Vilaine et l’agence régionale de la santé Bretagne à lui verser la somme de 525 992,67 euros à parfaire ou, à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Rennes sur le bien-fondé des titres exécutoires des exercices 2019 à 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice financier :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale () permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. () ».
3. Il est constant que l’association Espace Kiêthon a formé des oppositions à
exécution devant le juge judiciaire pour le titre exécutoire n°s 13954 d’un montant de 103 372,21 euros sous l’instance n° RG/2004940, pour les titres exécutoires n°s 11955, 3287, 11956, 11957, 791 et 3980 d’un montant respectif de 25 788,78 euros sous l’instance n° RG/2105621, pour les titres exécutoires n°s 6808 et 11 037 d’un montant respectif de 25 788,78 euros sous l’instance n° RG/2205052, pour le titre exécutoire n° 9569 d’un montant de 103 155,10 euros sous l’instance RG/8470 et pour le titre exécutoire n° 10571 d’un montant de 103 155,12 euros sous l’instance n° RG/05193. Le montant total de ces titres exécutoires s’élève à 515 992,67 euros.
4. L’association Espace Kiêthon demande la condamnation du département
d’Ille-et-Vilaine et de l’ARS Bretagne à lui verser une somme de 515 992,67 euros en réparation d’un préjudice financier correspondant au montant total des titres exécutoires précités. Ces conclusions indemnitaires ont le même objet que le recours en annulation et à fin de décharge, prévu par les dispositions du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, que l’association a d’ailleurs présenté devant la juridiction judiciaire contre les titres exécutoires émis par le département d’Ille-et-Vilaine pour assurer le recouvrement des annuités d’emprunt de 2019 à 2023. L’existence de cette voie de recours s’oppose à ce que l’association requérante engage une action mettant en cause la responsabilité du département d’Ille-et-Vilaine et de l’ARS Bretagne. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la réparation du préjudice financier sont irrecevables.
En ce qui concerne les autres préjudices :
S’agissant des conclusions indemnitaires dirigées contre le département d’Ille-et-Vilaine :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
6. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
7. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
8. Il résulte de l’instruction que l’association requérante a présenté des réclamations préalables en date du 28 juillet 2022 auprès du département d’Ille-et-Vilaine tendant uniquement à la réparation pour faute de son préjudice financier. Dans ces conditions, les conclusions présentées pour la première fois par l’association requérante dans un mémoire en réplique enregistré le 4 décembre 2024 aux fins d’indemnisation, en raison du même fait générateur, de son préjudice moral, qui n’ont pas été formulées dans le délai de recours contentieux, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce nouveau préjudice serait né, se serait aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement aux décisions administratives rejetant les réclamations du 28 juillet 2022, sont tardives et, par suite, irrecevables.
S’agissant des conclusions indemnitaires dirigées contre l’ARS Bretagne :
9. Il résulte de qui a été dit au point 4 que le préjudice moral dont l’association requérante demande réparation ne présente pas un caractère certain à la date du présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par l’ARS Bretagne ni de sursoir à statuer dans l’attente des jugements de la juridiction judiciaire, que les conclusions de l’association Espace Kiêthon tendant à la condamnation solidaire du département d’Ille-et-Vilaine et de l’ARS Bretagne doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d’Ille-et-Vilaine et de l’ARS Bretagne, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par l’association Espace Kiêthon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Espace Kiêthon la somme demandée par le département d’Ille-et-Vilaine et l’agence régionale de santé Bretagne au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Espace Kiêthon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département d’Ille-et-Vilaine et de l’agence régionale de santé Bretagne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Espace Kiêthon, au département d’Ille-et-Vilaine et à l’agence régionale de santé Bretagne.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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