Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2025, n° 2507983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. A B demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 31 mars 2025 par laquelle l’agence nationale des titre sécurisés (ANTS) a refusé de lui délivrer un certificat d’immatriculation pour son véhicule ;
2°) d’enjoindre à l’ANTS de procéder à l’immatriculation de son véhicule sur la base des documents fournis ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la restitution du véhicule à titre conservatoire, jusqu’au jugement sur le fond ;
4°) d’ordonner toute autre mesure nécessaire pour sauvegarder ses droits fondamentaux.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de son droit de propriété sur son véhicule qui est indispensable à la vie quotidienne de sa famille et compte-tenu de l’aggravation rapide de la situation (frais de fourrière croissants, impossibilité de déplacement pour soins et accompagnements) ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, à sa liberté de circulation et à la libre circulation des marchandises et à son droit à mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
— le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger () qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation () ». Aux termes de l’article R. 322-5 du même code : « I. – Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés : " L’agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d’information et de communication de l’Etat, pour l’accomplissement de ces missions, l’agence est chargée notamment de : () / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d’identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; () / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. / L’agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l’Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres () ". Selon le 6° de l’article 1er du décret du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l’Agence nationale des titres sécurisés, le certificat d’immatriculation des véhicules est au nombre des titres sécurisés pour lesquels l’ANTS exerce cette mission.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à suspendre la décision litigieuse et à enjoindre à l’agence nationale des titre sécurisés (ANTS) de procéder à l’immatriculation de son véhicule, M. B fait valoir que la décision litigieuse par laquelle l’ANTS a refusé de lui délivrer le certificat d’immatriculation sollicité le prive de fait de son droit de propriété sur son véhicule, lui occasionne d’importants frais de fourrière et a de graves conséquences sur sa vie privée et familiale, dès lors qu’il a besoin de ce véhicule pour ses déplacements et ceux de sa famille dont certains membres souffrent de graves affections qui nécessitent des soins réguliers. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a acheté son véhicule belge le 23 novembre 2021 et qu’une première demande d’immatriculation a échoué en 2022. Par suite, la situation litigieuse perdure depuis plusieurs années et les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. En outre, si M. B invoque son droit de propriété, sa liberté d’aller et venir et son droit à mener une vie familiale normale, il n’est pas établi qu’il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés par la seule circonstance qu’il ait besoin de son véhicule pour ses déplacements quotidiens et ceux de sa famille.
6. Enfin, il résulte des dispositions citées au point 2 que la délivrance des certificats d’immatriculation relève de la compétence du ministre de l’intérieur, l’ANTS étant seulement chargée d’éditer les titres dont la délivrance est décidée par l’autorité de l’Etat compétente. Il ne peut ainsi être enjoint à l’ANTS de délivrer un certificat d’immatriculation.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-255 du 27 février 2007
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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