Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2025, n° 2411366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, M. B A conteste la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ».
3. Il résulte de ces dispositions précitées qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné, le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif à la maison départementale des personnes handicapées, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 novembre 2024, M. A a été invité à justifier de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire et a été informé des conséquences en cas d’absence de réponse. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 3 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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