Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 oct. 2025, n° 2501857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Le Palais du Bengale, représentée par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 74 982 euros en réparation du préjudice résultant du refus illégal opposé à ses demandes d’aides du fonds de solidarité ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
Il résulte de l’instruction que la société requérante, qui exerce une activité de restauration rapide, a présenté des demandes d’aide pécuniaire les 30 août 2021 et 21 octobre 2021. La première de ces demandes a été rejetée par deux décisions des 30 août 2021 et du 13 septembre 2021, chacune de ces décisions ayant porté sur une période distincte au titre de laquelle l’aide pouvait être sollicitée : novembre 2020 à mai 2021, d’une part, juin et juillet 2021, d’autre part. La seconde demande, qui tendait à l’attribution de l’aide au titre de septembre 2021, a été rejetée par décision du 21 octobre 2021. Ces trois décisions ont été portées à la connaissance de la société requérante au plus tard par un courriel du 15 novembre 2023, produit à l’appui de la requête, lequel ne pouvait, eu égard à son libellé, que répondre à un courriel émanant de cette société révélant qu’elle avait pleinement connaissance de ces mêmes décisions. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, le délai de recours contre ces décisions expirait, au plus tard, au terme du délai raisonnable d’un an, computé à compter du 15 novembre 2023. Faute d’avoir demandé au juge administratif l’annulation de ces décisions à caractère strictement pécuniaire dans ce délai, la société requérante n’est manifestement pas recevable à présenter, par la présente requête, introduite postérieurement à l’expiration du délai précité, des conclusions indemnitaires ayant la même portée. La requête doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Le palais du Bengale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Le palais du Bengale et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Rennes, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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