Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 févr. 2026, n° 2503763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025, et le 3 décembre 2025, l’Association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient (ADILEE), représentée par Me Becue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Yutz a accordé un permis de construire n° PC 57 757 24 E0028 autorisant la SAS PASTEUR A… à construire un bâtiment en R+1 regroupant une clinique et une maison médicale, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit à l’encontre de ce permis.
2°) de mettre à la charge de la SAS PASTEUR A… et de la commune de Yutz une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable et elle justifie de son intérêt donnant qualité pour agir contre le permis et la modification illégale de la ZAC qu’il caractérise ;
le dossier de permis de construire comporte des incohérences ;
une étude d’impact aurait dû être réalisée ;
la nature du projet a été modifiée de telle sorte qu’un nouveau permis aurait dû être déposé ;
la construction projetée méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme ;
l’arrêté litigieux est illégal du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme en raison de son incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale ;
il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
une demande d’avis peut être formée sur le fondement de l’article L.113-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la SAS PASTEUR A…, représentée par la SELARL Frédéric Verra et Marine Chollet conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant mal fondée, et à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour une durée de six mois, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’association requérante est dépourvue d’intérêt à agir et que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistré le 3 novembre 2025 et le 18 décembre 2025 la commune de Yutz représentée par Me De Zolt, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant mal fondée, et à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour une durée de six mois, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’association requérante est dépourvue d’intérêt à agir et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
D’une part, si aux termes de ses statuts, l’ADILEE a pour but « de s’opposer aux projets privés ou publics des villes en Moselle notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-Grande, Basse-Ham et Cattenom qui ne satisfont pas aux règles urbanistiques en vigueur énoncés dans les PLUs », elle s’est également donné pour objectifs le « respect de la biodiversité, [la] préservation et renforcement des corridors écologiques, le traitement adéquat des eaux usées, [la] préservation des terres agricoles, zones vertes et forestières, [la] pollution de l’air (…) [la] préservation et [le] renforcement des services et commerces de proximité (…) l’adéquation entre les projets et la capacité financière de la ville et renforcer les recettes fiscales (…) « de tenir compte des différents types d’architecture existantes », de « réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants politiques et administratifs des villes en Moselle », « la lutte contre la corruption, le favoritisme, les passe-droits, les conflits d’intérêts, les
discriminations qui peuvent exister dans le cadre de projets immobiliers » ou encore de se montrer « vigilante concernant l’octroi des marchés publics et appels d’offres ».
D’autre part, il ressort des termes mêmes de ses statuts que l’association entend pouvoir s’opposer aux projets privés ou publics des villes du département de la Moselle. Il s’ensuit que, alors même que certaines de ces villes sont citées à titre d’exemple, et notamment la ville de Yutz, le champ d’action géographique de l’association est départemental.
Compte-tenu de la généralité et de la multiplicité des problématiques visées par ses statuts, une association couvrant le champ de l’action publique dans un département ne peut se donner un objet social de nature à lui permettre d’attaquer, à l’instar du contrôle de légalité préfectoral, la quasi-totalité des décisions publiques rendues dans le département, notamment quand ces décisions n’ont pas une portée ou un enjeu départemental.
Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à l’objet social de l’association, défini de façon très vaste et générale, et d’autre part, à son champ géographique visant toutes les communes de Moselle et, enfin, à la nature et la portée de la construction projetée à Yutz, l’association requérante ne justifie pas, à la date d’introduction de sa requête, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire litigieux.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ADILEE une somme de 1500 euros à verser à la commune de Yutz et une somme de 1500 euros à verser à la SAS PASTEUR A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de l’ADILEE est rejetée.
Article 2 : L’ADILEE versera la somme de 1500 euros à la commune de Yutz et la somme de 1500 euros à la SAS PASTEUR A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour un développement immobilier légal, éthique, et efficient, à la commune de Yutz, et à la SAS PASTEUR A….
Fait à Strasbourg, le 3 février 2026.
Le président de la 8ème chambre
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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