Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2503539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 et de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D’une part, il ressort des termes de la décision du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie du 3 janvier 2025, versée à l’instance, que celle-ci a entendu rejeter une réclamation présentée le 10 janvier 2025 relative aux contributions sociales de l’année 2023. Si Mme B produit à l’appui de sa requête un courrier de réclamation daté du 26 décembre 2024, elle ne justifie pas l’avoir effectivement adressé à l’administration fiscale et ne démontre pas que c’est par erreur que celle-ci a statué sur une demande de dégrèvement au titre de l’année 2023 au lieu de 2022. Dans ces circonstances, elle n’établit pas avoir formé une réclamation préalable s’agissant des contributions sociales de l’année 2022. Sa demande de décharge est dès lors manifestement irrecevable.
3. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 juillet 2006, Nikula (C-50/05), dont la solution reposait sur une application des dispositions de l’article 33 du règlement du 14 juin 1971 qui n’étaient plus en vigueur en 2022, ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 473997 du 25 octobre 2024, et à invoquer le paragraphe 260 de l’instruction BOI-RSA-GEO-10-30-10-20, qui n’existe pas, Mme B ne soulève que des moyens inopérants.
4. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce qu’i soit allouée à Mme B, partie perdante, une somme, qu’au demeurant elle ne chiffre pas, au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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