Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 déc. 2024, n° 2403248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Blache, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de le munir, durant toute la période d’attente du jugement au fond, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; son attestation de prolongation était valable jusqu’au
3 octobre 2024 et il s’est ensuite retrouvé sans attestation pendant deux mois ; une décision implicite de rejet est née le 31 septembre 2024 ;
— l’urgence est présumée dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement ; en outre, il se trouve désormais dans une situation extrêmement précaire du fait de la perte de son emploi ; il est parent d’un enfant en bas âge et participe activement aux charges du foyer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la commission du titre de séjour n’a pas été consultée, contrairement à ce qu’exige l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est père d’un enfant français et il participe à son entretien et son éducation ;
• elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la demande de titre de séjour de M. C est en cours d’instruction ; il s’est vu renouveler son attestation de prolongation d’instruction via la plateforme ANEF ;
— le requérant ne démontre pas l’urgence alléguée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le numéro 2403242 par laquelle
M. C demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 à 11 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme A.
Après avoir constaté que le requérant et le préfet du Calvados n’étaient ni présents ni représentés, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B C, ressortissant camerounais né le 28 février 2001, a bénéficié d’un titre de séjour, en qualité d’étranger placé à l’aide sociale à l’enfance, à compter du 8 août 2019, titre renouvelé jusqu’au 7 août 2023, puis a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 8 août 2023 au 7 août 2024. Le
31 mai 2024, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Si M. C, qui n’a pas reçu de décision expresse sur sa demande, fait valoir qu’il se retrouve en situation irrégulière, qu’il a perdu son emploi, qu’il a un jeune enfant et qu’il participe aux charges du ménage, il résulte de l’instruction que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’instruction et qu’une attestation de prolongation d’instruction a été générée via la plateforme « ANEF », cette attestation, qui l’autorise à travailler, étant valable jusqu’au 4 mars 2025. Dans ces conditions, le préfet du Calvados ne peut être regardé comme ayant implicitement refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. C. En l’absence de décision prise sur sa demande de renouvellement, le requérant n’est, dès lors, pas recevable à demander la suspension de l’exécution d’une telle décision. En tout état de cause, M. C bénéficiant, à la date de la présente ordonnance, d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, la condition d’urgence exigée au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin de suspension formulées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 18 décembre 2024.
La juge des référés
Signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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