Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 nov. 2025, n° 2531742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… Rousseaux-Mary demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la maire de Paris l’a réintégrée dans le corps des secrétaires administratifs des administrations parisiennes et de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Chécy a mis fin de manière anticipée, pour faute grave, à son détachement dans le corps des rédacteurs territoriaux en qualité de chef du service de l’état civil de la commune, à compter du 1er novembre 2025, et a décidé de sa remise à disposition auprès de son administration d’origine, la ville de Paris, à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chécy de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa famille a déplacé le centre de ses intérêts dans le Loiret où elle-même, son conjoint et sa fille ont acquis une maison, où ces derniers ont également trouvé un emploi, que sa mère et sa belle-mère, âgées et souffrant de plusieurs pathologies, vivent à leur domicile dans le Loiret et que leur appartement à Paris ne pourrait pas les accueillir ; qu’en outre cette réintégration soudaine dans les services de la ville de Paris bouleverserait ses conditions d’existence, entraînant des trajets en voiture ou en transport en commun longs, de nature à aggraver son état de santé déjà fragilisé, et des dépenses excessives en transport ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 octobre 2025 :
- cette décision, dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception à l’appui de la demande de suspension de la décision de la maire de Paris du 17 octobre 2025, a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, s’agissant des faits qui lui sont reprochés, de leur nature et de leur qualification.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que la décision du 17 octobre de la Ville de Paris est favorable à la requérante et ne porte aucune atteinte à ses droits, d’autre part, que la requête n’est pas signée ;
- l’urgence n’est pas démontrée dès lors que la requérante ne justifie pas d’une situation financière précaire, que ses frais de transport entre son domicile et son lieu de travail sont pris en charge à hauteur de 75% et qu’elle souhaitait elle-même sa réintégration au sein de la Ville de Paris ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux dès lors que, la Ville de Paris étant en compétence liée pour la réintégrer à la suite de la décision du 10 octobre 2025 de la ville de Chécy mettant fin de manière anticipée à son détachement, les moyens soulevés à l’encontre de cette dernière décision sont inopérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2531711 enregistrée le 30 octobre 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Mme Rousseaux-Mary, qui reprend les termes de ses écritures ;
- et les observations de M. C…, pour la Ville de Paris, qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 avril 2024, la maire de la ville de Paris a détaché Mme Rousseaux-Mary, secrétaire administrative de classe normale d’administrations parisiennes, auprès de la commune de Chécy dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux pour une durée d’un an, en qualité de chef du service de l’état civil de la commune, à compter du 2 mai 2024. Par un arrêté du 28 mars 2025, la maire de la ville de Paris a renouvelé le détachement de Mme Rousseaux-Mary pour une nouvelle durée d’un an. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le maire de la commune de Chécy a mis fin au détachement de Mme Rousseaux-Mary pour faute grave à compter du 1er novembre 2025, l’a radiée des effectifs de la commune de Chécy et l’a remise à disposition de la ville de Paris à compter de cette même date. Par un arrêté du 17 octobre, la maire de la ville de Paris l’a réintégrée dans le corps des secrétaires administratifs des administrations parisiennes à compter du 1er novembre 2025. Par la présente requête, Mme Rousseaux-Mary demande au juge des référés la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la maire de la Ville de Paris du 17 octobre 2025 :
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel la maire de Paris a réintégré Mme Rousseaux-Mary dans le corps des secrétaires administratifs des administrations parisiennes à compter du 1er novembre 2025, qui constitue une décision favorable à la requérante, prise au surplus à sa demande, ne lui fait pas grief. Mme Rousseaux-Mary n’a dès lors pas intérêt à demander la suspension de son exécution au juge des référés. Ses conclusions à cette fin sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de la commune de Chécy du 10 octobre 2025, présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme Rousseaux-Mary indique que, en raison de son détachement auprès de la commune de Chécy, sa famille a déplacé le centre de ses intérêts dans le Loiret, où elle a acquis une maison et où son conjoint et sa fille ont trouvé un emploi, et que sa mère et sa belle-mère sont accueillies à leur domicile. En outre, elle soutient que sa réintégration dans les effectifs de la ville de Paris aurait pour conséquence un allongement important de sa durée de transport quotidien, de nature à aggraver son état de santé déjà fragilisé et à accroître excessivement ses dépenses de transport.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme Rousseaux-Mary a acquis un bien dans le Loiret le 20 septembre 2022, soit antérieurement à son détachement au sein de la mairie de Chécy. En outre, si elle soutient que sa famille a déplacé ses centres d’intérêt dans le Loiret, il résulte de l’instruction que son conjoint occupe depuis le 1er juillet 2025, un poste d’agent technique sur des fonctions d’opérateur de maintenance des matériels auprès du groupement de soutien de la base de défense d’Orléans, dans le cadre d’un détachement auprès du ministère des armées d’une durée d’un an. Par ailleurs, si la requérante soutient que sa mère et sa belle-mère, respectivement âgées de 70 ans et de 82 ans, souffrant de pathologies, résident à son domicile dans le Loiret, elle ne démontre pas que celles-ci ne pourraient pas résider à Paris avec elle et son conjoint. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la réintégration de la requérante dans les services de la ville de Paris entraînerait pour elle des temps de transport quotidiens importants entre son domicile dans le Loiret et son travail à Paris, coûteux et aux conséquences préjudiciables à sa santé, ne suffit pas davantage à faire regarder cette mesure comme entraînant pour elle des conséquences suffisamment graves et immédiates sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite, comme l’a d’ailleurs déjà estimé le juge des référés, saisi de cette décision sur le même fondement et qui a rejeté son recours par une ordonnance n° 2530208 du 23 octobre 2025 pour défaut d’urgence.
Par suite, les conclusions présentées Mme Rousseaux-Mary aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Rousseaux-Mary est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Rousseaux-Mary et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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