Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 16 sept. 2025, n° 2504975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 août et le 11 septembre 2025,
M. C B, représenté par Me Candon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 3 avril 1973 à Ashtarak (Arménie), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 7 juin 2024. Par un arrêté du 21 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dès lors, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il appartient au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. En premier lieu, il est constant que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours en date du 07 juin 2024, notifiée le 19 juin 2024 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement prononcée à son encontre. S’il soutient qu’il est marié depuis le 18 avril 2022 et père de deux enfants, il ressort des pièces du dossier que s’il a épousé le 18 avril 2022 en Ouzbékistan Mme A, de nationalité ouzbèque, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec qui il réside dans un hôtel à Marseille, cette seule circonstance, par la précarité de la vie commune, ne saurait être regardée comme une circonstance humanitaire qui aurait justifié que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, s’agissant des deux enfants dont il dit être le père alors qu’il ne figure pas sur leurs actes de naissance respectifs, avec qui il ne réside pas, et qui seraient issus d’une première union et nés respectivement en 2003 à Achtarak (Arménie) et en 2008 à Moscou (Russie), il ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité des liens avec ceux-ci. Dans ces conditions, M. B ne justifie ainsi d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. Il suit de là que ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartée.
7. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, et dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a interdit de retour pour une durée de 2 ans n’est pas disproportionnée.
8. En troisième lieu, si le préfet des Alpes-Maritimes a mentionné, à tort, dans l’arrêté litigieux, que le requérant est célibataire alors qu’il est marié depuis le 18 avril 2022 avec une étrangère titulaire d’une carte de séjour, une telle circonstance est toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, comme cela a été mentionné précédemment, il n’établit pas la réalité d’une vie commune à Marseille. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Candon et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. RAISONLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2504975
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