Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2503247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2503247 et un mémoire du 30 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Vadon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-SB 89 de la préfète de l’Isère du 10 juin 2025 substituant la décision implicite de la préfète de l’Isère du 14 août 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère à titre principal de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser au conseil de Mme A…, lequel déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais été destinataire de cet arrêté puisqu’il a été envoyé à une mauvaise adresse, alors même que la préfecture était parfaitement informée de la nouvelle adresse de la requérante ;
- le signataire de l’acte était incompétent ;
- la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié le 13 juin 2025 à Mme A….
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
II°) Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2512064, Mme D… A…, représentée par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-SB 89 de la préfète de l’Isère du 10 juin 2025 substituant la décision implicite de la préfète de l’Isère du 14 août 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère à titre principal de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser au conseil de Mme A…, lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais été destinataire de cet arrêté puisqu’il a été envoyé à une mauvaise adresse, alors même que la préfecture était parfaitement informée de la nouvelle adresse de la requérante ;
- le signataire de l’acte était incompétent ;
- la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié le 13 juin 2025 et la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire les moyens ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2503247 et 2512064 sont dirigées contre un même arrêté et relatives à un même requérant. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Mme A…, née le 18 mai 2000 à Haïti, est entrée en Guyane en 2016 à l’âge de 16 ans pour poursuivre ses études et où elle a obtenu un baccalauréat. Elle est entrée le 10 septembre 2022 sur le territoire métropolitain et a sollicité le 14 avril 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 10 juin 2025, la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 10 juin 2025 a été notifié par voie postale le 13 juin 2025 à l’adresse 6 avenue Léon Blum à Grenoble et qu’il est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». D’une part, cette seule circonstance suffit à faire regarder le pli comme régulièrement notifié en l’absence de toute preuve du déménagement effectif de Mme A… à cette date. D’autre part, si Mme A… soutient qu’elle a déménagé et informé la préfète de l’Isère de son changement d’adresse par courrier du 6 août 2024, il ressort des mentions de ce courrier que si une nouvelle adresse « 1453 boulevard de Charavines à Voiron » figure dans l’en-tête, ce courrier n’informe nullement l’administration préfectorale de ce changement d’adresse mais se borne à s’enquérir de l’état d’avancement de sa demande de titre de séjour et de dresser la liste des pièces déjà annexées à sa demande. Par suite, l’administration préfectorale était fondée à tenir l’adresse à Grenoble comme étant toujours l’adresse postale de Mme A…. La circonstance que la requête n° 2503247 enregistrée le 25 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Grenoble mentionnait la nouvelle adresse à Voiron ne saurait davantage valoir information de ce changement d’adresse à l’administration préfectorale. Par suite, l’arrêté du 10 juin 2025 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A… de sorte que le délai de recours contentieux de 2 mois a commencé à courir à la date de première présentation le 13 juin 2025 et a expiré le 15 août 2025. Ainsi, tant les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 juin 2025 dans le mémoire du 30 octobre 2025 de la requête n° 2503247 que la requête n° 2512064 enregistrée le 17 novembre 2025 sont tardives et irrecevables. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions de Me Vadon tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions de Me Vadon tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Vadon et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Avertissement ·
- Agent public ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Armée ·
- État de santé, ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Blessure ·
- L'etat ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Injonction ·
- Remboursement ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Administration ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Arménie ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Construction
- Apatride ·
- Unrwa ·
- Réfugiés ·
- Liban ·
- Protection ·
- Statut ·
- Nations unies ·
- Suède ·
- Asile ·
- Palestine
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.