Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2503320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entaché d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas applicable à sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Akar, en présence de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante turque née le 20 décembre 1982 à Erzurum (Turquie), déclare être entrée sur le territoire français le 14 novembre 2019 sous couvert d’un passeport en cours de validité pourvu d’un visa C « Etats Schengen » à entrées multiples valable du 5 novembre au 20 novembre 2019. La demande d’asile de la requérante a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 août 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mars 2021. Elle a fait l’objet, le 2 juillet 2021, d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a sollicité, le 8 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2025/15/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 de la préfecture du Var du même jour, et consultable sur le site Internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, les dossiers reçus avant le 3 février 2025, ce qui est le cas en l’espèce, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au titre de séjour mention « Vie privée et familiale » et les admissions exceptionnelles au séjour ainsi qu’aux obligations de quitter le territoire français prises consécutivement au refus d’un tel titre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. En outre, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait l’objet d’une motivation spécifique.
5. D’une part, la décision portant refus de séjour attaquée vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour de la requérante et expose les raisons pour lesquelles le préfet du Var a considéré que la requérante ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait, notamment, que sa présence en France est récente, qu’elle ne justifie pas d’une particulière insertion dans la société française, qu’elle ne maitrise pas la langue française, que bien qu’elle soit aidée financièrement par l’un de ses fils, elle ne travaille pas, que les trois enfants de la requérante sont majeurs et autonomes et qu’elle ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient la délivrance d’un titre de séjour. La décision attaquée indique également que la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée, et que le non-respect de cette obligation justifie le refus de délivrance d’une carte de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. D’autre part, la décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est également suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise l’article L. 721-3 du code précité ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique que cette dernière n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
8. Pour refuser la carte de séjour temporaire sollicitée par Mme A…, la décision attaquée se fonde, notamment, sur les dispositions citées au point précédent. Il ressort de la décision attaquée que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 2 juillet 2021. Il n’est pas contesté que la requérante n’a pas satisfait à la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée. Ainsi, le préfet du Var aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, qui suffit à la justifier légalement. Par suite, les autres motifs de refus de titre de séjour sont surabondants et Mme A… ne peut ainsi utilement les contester. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des orientations générales contenues dans la circulaire du circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
10. Mme A… se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français, de la présence en France de ses trois enfants, de sa petite-fille et de son frère, ainsi que de son intégration. D’une part, il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 1, que si la requérante déclare être entrée sur le territoire français le 14 novembre 2019 sous couvert d’un passeport en cours de validité pourvu d’un visa C « Etats Schengen » à entrées multiples valable du 5 au 20 novembre 2021 et qu’elle justifie de son entrée régulière au sein de l’espace Schengen, elle n’établit pas être entrée régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait exécutée la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 2 juillet 2021. Par ailleurs, la requérante n’a été autorisée à séjourner sur le territoire français que le temps de l’examen de sa demande de protection internationale qui a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mars 2021 et de ses demandes de titre de séjour. Ainsi, l’ancienneté du séjour de la requérante résulte essentiellement de son maintien irrégulier sur le territoire national. De plus, les pièces produites, essentiellement des documents médicaux et des certificats de scolarité de son dernier enfant, ne justifient pas d’une résidence continue en France depuis la date d’entrée sur le territoire français dont elle se prévaut. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle a vécu en concubinage avec M. F… C…, de nationalité française, depuis 1997, elle ne l’établit pas. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le couple est séparé depuis 2007. Par ailleurs, les trois enfants de nationalité turque de la requérante, âgés respectivement de 24 ans, 21 ans et 18 ans à la date de la décision attaquée, sont majeurs, et la requérante ne démontre pas qu’ils ne seraient pas autonomes, alors au demeurant qu’elle ne justifie pas d’une activité professionnelle ou de ressources permettant de subvenir à leurs besoins. La circonstance que ses trois enfants sont en situation régulière, que sa petite fille vit en France, et que son frère, dont le titre de séjour a expiré le 28 octobre 2024, soit présent sur le territoire français, ne lui confère pas un droit au séjour. Elle ne démontre pas être isolée en Turquie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante et un an, et où résident ses parents et cinq membres de sa fratrie. Enfin, elle ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait au regard de l’âge et de la situation de ses enfants ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A…, la somme réclamée en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Injonction ·
- Remboursement ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Administration ·
- Aide
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prime ·
- Recours contentieux ·
- Dette ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Critère ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Armée ·
- État de santé, ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Blessure ·
- L'etat ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Avertissement ·
- Agent public ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.