Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2609555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2026, N° 2612533/6-3 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2612533/6-3 du 24 avril 2026, le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A… B…, en application des dispositions des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 30 avril 2026 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A… B…, représenté par Me Leoue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de passeport, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner à l’administration de lui délivrer un passeport provisoire ou de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa nationalité française est établie par un certificat de nationalité délivré le 12 septembre 2002 ; une procédure de retrait de sa carte nationale d’identité et des passeports de ses enfants est en cours ; il risque ainsi de perdre son emploi et de ne plus pouvoir se déplacer à l’étranger ; cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont entachées d’une erreur de droit ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
elles reposent de manière injustifiée sur un soupçon de fraude ;
elles sont disproportionnées et dépourvues de base légale ;
elles portent atteinte au principe de sécurité juridique.
Vu :
- la requête au fond n° 2609394, enregistrée le 24 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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