Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 2, 8 mars 2025, n° 2502569
TA Grenoble
Rejet 8 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit fondamental d'aller et venir

    La cour a estimé que le préfet a agi dans le cadre de ses prérogatives pour protéger la salubrité et la sécurité publiques, et que les requérants n'ont pas prouvé qu'ils ne pouvaient pas être accueillis ailleurs.

  • Rejeté
    Absence d'atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques

    La cour a constaté que l'occupation des lieux sans assainissement et avec des branchements illicites constitue une atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, justifiant l'arrêté du préfet.

  • Rejeté
    Demande de délai supplémentaire pour trouver une solution de repli

    La cour a jugé que le délai de 24 heures accordé par le préfet n'était pas disproportionné compte tenu des circonstances de l'occupation illégale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 2, 8 mars 2025, n° 2502569
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502569
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 2, 8 mars 2025, n° 2502569