Rejet 8 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 2, 8 mars 2025, n° 2502569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action Grand Passage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, l’association Action Grand Passage, M. E et M. B C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a mis en demeure un groupe de gens du voyage de quitter dans le délai de 24 heures les lieux illicitement occupés, situés au lieu-dit Le Petit Marais- 73200 Gilly-sur-lsère, section B sur les parcelles n° 2261-259-2257-2262-1495-1493-425-1491-930 et 433 propriétés de la communauté d’agglomération Arlysère ;
Ils soutiennent que :
— le droit fondamental celui d’aller et venir est garanti par la loi ;
— ils ont été obligés de s’installer sur ces parcelles par manque de place dans les aires permanentes d’accueil des gens du voyage ; cinq places leur ont été proposées pour treize familles ; il leur est impossible de pouvoir y stationner ; c’est malgré eux qu’ils se sont installés sur ce site de façon temporaire ;
— l’arrêté du préfet a été pris en violation de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ; il appartient au préfet de prouver que cet emplacement présenterait un caractère plus dangereux que les autres aires ; aucune effraction n’est intervenue ; aucune dégradation n’a été commise susceptible d’engendrer un coût pour la collectivité ;
— ils ne demandent pas l’annulation de l’arrêté d’expulsion mais plus de temps pour trouver une solution de repli, soit quinze jours.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées de la date de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 mars 2025, en présence de Mme Prost, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et :
— entendu les observations de M. E et de M. A D au nom de l’association Action Grand Passage et en leur nom propre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mars 2025 pris en application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le préfet de la Savoie a, sur demande du Maire de Gilly-sur-lsère en date du 4 mars 2025, mis en demeure les gens du voyage visés par cette demande installées sans autorisation sur les parcelles situées à Gilly-sur-lsère, section B, n° 2261-259-2257-2262-1495-1493-425-1491-930 et 433, appartenant à la communauté d’agglomération Arlysère, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. Les requérants demandent au tribunal, sur le fondement de l’article R. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : « I. Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet () / II. Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante , notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil () / 2° Des terrains familiaux locatifs () / 3° Des aires de grand passage () / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental () ». Aux termes de l’article 9 de cette loi : « I. Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil, ainsi qu’à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s’est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental () / II. En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (). La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. () II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. () ».
3. L’arrêté contesté est fondé sur les motifs que la présence des caravanes et véhicules installés sur les parcelles mentionnées au considérant 1 ci-dessus est de nature à entraîner des troubles à l’ordre public en raison du risque d’atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique caractérisé notamment par : • l’absence d’assainissement et de traitement des eaux ménagères qui risque d’engendrer une pollution du site, • des raccordements sauvages au réseau d’électricité et au réseau d’eau potable sur des poteaux incendie qui s’avèrent dangereux, • une entrave pour accéder à un bâtiment en cours de relocation par la communauté d’agglomération et à ses abords situés sur ces parcelles, • la proximité avec la RN90 (2x2 voies) qui représente un réel danger pour les enfants de cette communauté.
4. Ainsi que le font valoir les requérants, le motif tiré du danger lié à la proximité des parcelles de la route nationale 90 (2x2 voies) n’est pas établi en l’état, alors qu’au surplus, il est mentionné dans le procès-verbal de gendarmerie du 4 mars 2025 que les lieux étant assez isolés, la présence des gens du voyage ne semble pas, de premier abord, avoir un impact sur la sécurité. De même, le motif tiré de l’entrave pour accéder à un bâtiment en cours de relocation n’est pas établi en l’état. Si l’entrave est constituée, il ressort du même procès-verbal que les Gens du Voyage se sont installés sur le parking de l’ancienne entreprise « La Source du Verger », qui n’a plus d’activité, qu’aucune degradation n’a été constatée sur le portail donnant d’accès à l’enceinte de cette entreprise. Par ailleurs, la nécessité de disposer sous quinze jours des lieux d’assise du bâtiment en cours de relocation n’est pas démontrée.
5. Toutefois, il résulte du même rapport de gendarmerie, que le stationnement illicite sur les lieux précités cause une atteinte à l’environnement et à la salubrité publique, en l’absence d’assainissement et de traitement des eaux ménagères sur ces parcelles également démunies d’équipements sanitaires, que ce stationnement a donné lieu à la réalisation de branchements illicites sur le réseau d’eau et sur le réseau électrique avec l’utilisation d’une borne incendie qui pose un réel problème de sécurité en cas d’incendie. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Savoie aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ces derniers motifs. La circonstance invoquée par les requérants que les occupants du site en cause mettent leurs ordures ménagères dans des bennes est sans influence sur l’inadaptation du site à accueillir des occupants dès lors que celui-ci ne dispose d’aucun équipement ni d’aucun aménagement pour l’accueil notamment des gens du voyage, étant dépourvu notamment d’installations sanitaires et de moyens de collecte de déchets. Il résulte de ces éléments que, le stationnement de ces résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Les circonstances que les intéressés ont tenté d’engager le dialogue, que leur départ du terrain en cause ne fera que déplacer la problématique sur une autre commune sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. A supposer qu’un tel moyen ait été soulevé, les droits, garantis par le code de l’environnement, le code de l’énergie et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’avoir un accès à l’eau et à l’énergie afin de mener une vie privée et familiale normale ne sont en l’espèce pas méconnus dès lors que ces droits peuvent en l’occurrence, s’exercer dans le respect des textes qui les réglementent.
6. Enfin, si les requérants soutiennent qu’ils ont été obligés de s’installer sur ces parcelles par manque de place dans les aires permanentes d’accueil des gens du voyage, il ne ressort pas des pièces du dossier que les treize familles ne pourraient pas être accueillies sur différents sites et alors que le préfet de la Savoie soutient, sans être contredit, que les gens du voyage avaient été rencontrés par le Maire d’Albertville lors de leur première installation et par le médiateur départemental et qu’ils avaient été informés de la possibilité de s’installer sur l’aire d’accueil d’Albertville qui était alors disponible.
7. Eu égard à la nature de l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques que cette occupation illégale est de nature à entraîner, le délai de 24 heures laissé aux gens du voyage concernés pour évacuer les lieux n’est pas disproportionné. Les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à autoriser les occupants à demeurer sur le terrain en cause jusqu’au 15 mars 2025 sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués contre l’arrêté du préfet de la Savoie n’étant fondé, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1 : La requête présentée par l’association Action Grand Passage, M. E et M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Action Grand Passage, M. E et M. B C et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2025.
Le magistrat désigné,
C. Vial-Pailler
La greffière,
E. Prost
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Insertion sociale ·
- Suspension
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Certificat de dépôt ·
- Notification ·
- Utilisation du sol
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Commune ·
- Délai ·
- Recours ·
- Garde ·
- Demande ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de chasse ·
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Acquisition d'arme ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Mainlevée ·
- L'etat ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Prévention ·
- Interdiction ·
- Sécurité ·
- Infraction ·
- Garde des sceaux ·
- Application ·
- Famille
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Ressources propres ·
- Allocation supplementaire ·
- Salaire ·
- Délivrance
- Commission ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Maire ·
- Asile ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Renvoi
- Université ·
- Éthique médicale ·
- Sciences humaines ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Jury ·
- Option ·
- Formation ·
- Défaillance ·
- Education
- Trust ·
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Restitution ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.