Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2300724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 16 juin 2023, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis lui a refusé l’autorisation de rendre visite à M. A… C….
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 35 de la loi pénitentiaire, dès que les motifs invoqués par le directeur du centre pénitentiaire pour refuser de lui accorder une permission de visite à son conjoint sont étrangers au bon ordre et à la sécurité, à un comportement inadapté du visiteur ou à la prévention d’infraction.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
La procédure a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n’a présenté aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 17 avril 2023, confirmé par courrier du 6 juin 2023, le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis, a refusé de délivrer à Mme B… D… un permis de visite concernant M. A… C…, incarcéré sous le numéro d’écrou 130422. Dans le cadre de la présente instance, Mme D…, qui se présente comme la conjointe de M. C…, doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces deux décisions de refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ».
3. Aux termes de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire: « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. / (…). / Lorsque l’autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l’autorité judiciaire et qui est toujours en cours d’exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d’interdiction de contact prononcée en application des dispositions de l’article 138 du code de procédure pénale, prononcée en application des dispositions des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d’un sursis probatoire, d’un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l’occasion d’une procédure autre que celle pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, ou prononcée en application des dispositions de l’article 515-11 du code civil dans le cadre d’une ordonnance de protection. / Le permis de visite peut cependant être délivré si l’interdiction de contact est expressément levée, le cas échéant à cette seule fin, par, selon les cas, le juge d’instruction en application des dispositions de l’article 139 du code de procédure pénale, la juridiction compétente en application des dispositions de l’article 702-1 du même code, le juge de l’application des peines en application des dispositions des articles 712-8 et 739 du même code, ou le juge aux affaires familiales en application des dispositions de l’article 515-12 du code civil. / (..) / Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée, l’information des autorités mentionnées par les dispositions des articles R. 341-5 et R. 341-6 de l’existence d’une interdiction judiciaire de contact résulte des mentions figurant dans la notice individuelle en application des dispositions de l’article D. 158 du code de procédure pénale et de la transmission de la décision conformément aux dispositions de l’article D. 211-12. »
4. Il résulte des dispositions précitées du code pénitentiaire que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
5. En l’espèce, il ressort des termes des décisions litigieuses que, pour refuser de délivrer à Mme D… le permis de visite qu’elle sollicitait à l’endroit de M. C…, qu’elle présente sans être contestée comme son conjoint, le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis s’est fondé sur la seule circonstance qu’elle avait été victime des faits pour lesquels celui-ci était alors incarcéré. En l’absence de précisions supplémentaires concernant les faits reprochés à M. C…, l’administration, qui n’a pas produit d’écritures en défense avant la clôture de l’instruction, n’établit pas que le refus de permis de visite opposé à Mme D… constituait une mesure nécessaire pour assurer sa sécurité et le bon ordre de l’établissement pénitentiaire en question. Il s’ensuit que, en refusant de délivrer un permis de visite à Mme D… au bénéfice de M. C…, l’administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant pris une mesure disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées refusant de délivrer un permis de visite à Mme D… doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions litigieuses de refus sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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