Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2423145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’obligation de quitter le territoire français en litige ;
— l’obligation de quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 29.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il a demandé l’asile en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi, qui est, en outre, insuffisamment motivée et n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant malien né le 2 février 1988, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Par une décision du 12 novembre 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige a été signée par Mme D B, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par le préfet de police par un arrêté du 8 juillet 2024 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. Il ressort du procès-verbal d’audition du 30 juillet 2024 produit par le préfet en défense que M. A a été entendu et a pu s’exprimer concernant le prononcé à son encontre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. ». Selon l’article 29.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
8. S’il est vrai que M. A a sollicité l’asile en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une décision de transfert le 19 janvier 2022 vers l’Espagne. Ce transfert n’a pas été exécuté dans le délai imparti et l’intéressé n’a pas sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale en France. Les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de l’article précité et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle au motif qu’il serait demandeur d’asile doivent, par suite, être écartés.
9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
10. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français contestée n’ayant pas été démontrée, M. A n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
11. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les textes applicables et mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ce qui a été dit au point 6, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir d’un défaut de procédure contradictoire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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