Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2312927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2023 et 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de ressources stables, régulières et suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré a été présentée par M. B… le 17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er février 1978, titulaire d’une carte de séjour annuelle arrivant à expiration, a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans, sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé la carte de séjour de M. B… jusqu’au 7 juin 2025, il a refusé, par une décision datée du 4 septembre 2023, de délivrer la carte de résident sollicitée par l’intéressé. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de résident à M. B… au motif qu’il ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes au sens de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie versés au dossier, que, si M. B… a perçu un salaire mensuel au moins égal au salaire minimum de croissance d’abord comme employé polyvalent jusqu’au 31 mars 2022 puis en qualité de cuisinier à compter du 3 mai 2023, il est resté sans emploi entre ces deux dates et ne justifie donc pas, à la date de la décision attaquée, du caractère de stabilité et de régularité de ses revenus. Invoquant les dispositions de l’article R. 314-1-1 du code précité, au demeurant abrogées à compter du 1er mai 2021 par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… soutient qu’il convient de tenir compte de l’évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus. Toutefois, il ne produit sur ce point, avant la clôture de l’instruction, aucune pièce de nature à démontrer une telle évolution, qui ne saurait résulter du seul contrat à durée indéterminée conclu le 3 mai 2023. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2023 lui refusant la délivrance d’une carte de résident. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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