Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2107317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021 et un mémoire enregistré 23 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le directeur de l’établissement public foncier local (EPFL) de Savoie a préempté la parcelle cadastrée AB n°241 située sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers ;
2°) d’enjoindre à cet établissement public, à la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers et à la communauté de communes Cœur de Chartreuse de renoncer à l’exercice de ce droit de préemption pendant un an dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros ou d’enjoindre à ces mêmes personnes publiques de proposer à l’ancien propriétaire de cette parcelle ou à ses ayants-cause l’acquisition du bien dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’EPFL de Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été adopté par une autorité incompétente ;
— cet arrêté a été adopté sans avis préalable du service des Domaines, en méconnaissance de l’article R. 213-6 du code de l’urbanisme ;
— l’illégalité de la délibération portant délégation du droit de préemption à l’EPFL de Savoie entache d’illégalité l’arrêté en litige ;
— l’illégalité de la subdélégation du droit de préempter la parcelle AB n°241 consentie par la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers à l’EPLF de Savoie entache d’illégalité l’arrêté en litige ;
— l’illégalité de la délibération instaurant le droit de préemption urbain dans les zones U et AU du PLUi entache d’illégalité l’arrêté en litige ;
— cet arrêté n’est pas motivé ;
— la réalité du projet pour la réalisation duquel le droit de préemption a été mis en œuvre n’est pas établie.
L’EPFL de Savoie et la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, représentés par Me Tournier, ont présenté deux mémoires enregistrés le 21 juillet 2022 et le 21 novembre 2022 par lesquels ils concluent au rejet de la requête et demandent, pour le premier, une somme de 3 800 euros et, pour la seconde, de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté en litige ne lui fait pas grief ;
— les moyens qu’il invoque ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Rothdiener, avocat de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. D’un commun accord avec les propriétaires d’une parcelle cadastrée AB n°241 située sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers (Isère), M. E a décidé, le 6 juin 2021, de s’en porter acquéreur. Toutefois, par arrêté du 20 septembre 2021, le directeur de l’EPFL de Savoie a décidé de préempter ce bien. Dans la présente instance et après que le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cette décision par ordonnance n°2107319 du 22 novembre 2021, M. E en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article R. 324-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux établissements publics fonciers locaux : « Le conseil d’administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu’il détermine, ses pouvoirs de décision (). Le directeur peut à ce titre être chargé d’exercer au nom de l’établissement les droits () de préemption dont l’établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d’administration à chacune de ses réunions ». Par ailleurs, en l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante.
3. En l’espèce, le conseil d’administration de l’EPFL de Savoie a, par délibération du 5 novembre 2020, délégué à son directeur l’exercice du droit de préemption dont l’établissement est titulaire. Cet établissement ne produit toutefois aucun élément attestant du fait que cette délibération a fait l’objet d’une mesure de publicité suffisante. Par suite, M. E est fondé à soutenir que l’arrêté contesté émane d’une autorité incompétente. Le moyen correspondant doit donc être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le directeur de l’EPFL de Savoie a préempté la parcelle cadastrée AB n°241 située sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers doit être annulé.
5. L’exécution de cet arrêté ayant été suspendue par le juge des référés du tribunal par ordonnance n°2107319 du 22 novembre 2021 et ce magistrat ayant enjoint à l’EPLF de ne pas acquérir le bien en cause, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant, dépourvues d’objet, doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par l’EPLF sur le même fondement doivent être rejetées. Eu égard à sa qualité d’observateur dans l’instance, les conclusions présentées par la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le directeur de l’EPFL de Savoie a préempté la parcelle cadastrée AB n°241 située sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à l’Etablissement public foncier local de Savoie et à Mme D épouse C.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers et à la communauté de communes cœur de Chartreuse.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne aux préfètes de l’Isère et de la Savoie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107317
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