Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2513146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jarno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le chef du bureau de la gestion des détentions l’a transféré vers la maison centrale d’Arles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 10 juillet 2024 portant transfert vers la maison centrale d’Arles prise par le chef du bureau de la gestion des détentions. Cette décision comporte les voies de délais et de recours, à savoir un délai de deux mois pour la contester. La décision en litige a été notifiée à M. A… le 10 juin 2024. Or la requête a été enregistrée seulement le 20 octobre 2025, le délai de recours contentieux ayant ainsi expiré. La requête de M. A… est donc tardive. Ainsi, elle doit être regardée comme irrecevable conformément aux dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative précité et doit donc être rejetée.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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