Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2606364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. B… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’avis de recouvrement de l’impôt sur le revenu 2024 du 31 juillet 2025, pour un montant de 111 126 euros ;
2°) de le dispenser de l’obligation de constituer des garanties à hauteur de cette somme ;
3°) d’interdire toute mesure conservatoire à son encontre jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il vit avec son épouse et cinq enfants mineurs à charge, que le foyer bénéficie du RSA et de prestations familiales de la CAF pour un montant total de 1 869,86 € par mois, avec un quotient familial de 388 €, témoignant d’une précarité extrême, et que ses relevés bancaires et ceux de son épouse démontrent l’absence totale de capacité financière et l’incapacité de constituer des garanties, et qu’enfin l’exécution de saisies conservatoires sur les comptes bancaires du foyer, dont les soldes sont déjà proches de zéro, priverait une famille de sept personnes du minimum vital indispensable à leur subsistance ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que :
- l’erreur matérielle dans sa déclaration est manifeste : le montant de 400 000 € inscrit en case 1GB ne correspond à aucune réalité économique ou juridique puisqu’en 2024, il était étudiant en sixième année de Pharmacie, effectuant un stage officinal de six mois, rémunéré environ 600 € par mois, complété d’une bourse étudiante d’environ 450 € par mois ;
- l’attestation de l’expert-comptable de la société SAS Mel Conseil certifie que le requérant, président de cette société, n’a perçu aucune rémunération sur la période du 31/03/2023 au 31/12/2024 et ses relevés bancaires de l’année 2024 attestent que son compte n’a jamais dépassé quelques centaines d’euros, à l’exception d’un emprunt de 8 800 € contracté pour les besoins du foyer ;
- il a déposé une déclaration corrective le 30 juillet 2025 à 9h07, soit avant la mise en recouvrement intervenue le 31 juillet 2025 ; que sa bonne foi est manifeste au vu des alertes multiples qu’il a émises avant émission de l’avis, de la correction spontanée et immédiate de son erreur, du refus d’un remboursement indu de 10 746 €, lié à l’avis initial fictif, et du contexte familial expliquant l’erreur de saisie ; que l’administration a fait une application erronée de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales et que le principe du droit à l’erreur doit lui être appliqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’aucune mesure conservatoire n’a été prise contre le requérant par le service des impôts des particuliers de Paris 17e ; que le requérant n’apporte aucun élément relatif à sa situation patrimoniale ou aux sommes qu’il peut mobiliser à court terme ;
- sur le doute sérieux : les documents produits ne permettent pas d’établir que la somme de 400 000 euros déclarée le 24 avril 2025 correspondrait à des dividendes versés par la société Azerty Formation à la société BB Invest au titre de l’exercice 2022.
Vu :
- la requête n°2537463 enregistrée le 25 décembre 2025 par laquelle le requérant demande la décharge de l’imposition mise en recouvrement par l’avis du 31 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 mars 2026 à 9h30, en présence de Mme Benoît-Lamaitrie, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de M. C…, qui reprend les termes de sa requête et précise qu’il a validé son diplôme d’Etat de docteur en pharmacie en juin 2024 mais se trouve dans l’impossibilité financière de constituer des garanties à hauteur de la somme demandée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’avis de recouvrement n° 2575028910105 du 31 juillet 2025 pour un total des droits de 111 126 euros correspondant à l’impôt sur les revenus de l’année 2024 et de le dispenser de l’obligation de constituer des garanties à hauteur de cette somme.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti, doit, pour être recevable, justifier en avoir réclamé le dégrèvement auprès des services fiscaux dans les formes et délais prévus à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Il peut demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition à la condition que celle-ci soit exigible ou qu’elle puisse légalement donner lieu à la prise des mesures conservatoires visées au quatrième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
5. A la suite du refus, notifié le 26 février 2026 par le SIP du 17e arrondissement de Paris, de lui accorder une dispense de constituer des garanties, M. C… bénéficie des dispositions précitées du quatrième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. C… se prévaut de la faiblesse des ressources de son foyer et de la circonstance qu’il est père de cinq enfants mineurs à sa charge mais n’apporte aucun élément relatif à sa situation patrimoniale ou aux sommes qu’il est susceptible de mobiliser à court terme, de nature à justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des mesures conservatoires éventuellement, mais non encore, mises en œuvre.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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