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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 nov. 2025, n° 2510606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… C… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma situé à Saint-Pol-sur-Mer (Dunkerque) ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. C… dans le logement qu’il occupe fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile alors que la capacité de ce centre d’accueil est d’ores et déjà atteinte ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. C… se maintient illégalement dans ce logement, en dépit du rejet de sa demande d’asile, d’une notification de sortie réalisée le 20 juin 2025 fixée au 1er août 2025 et d’une mise en demeure, notifiée le 18 septembre 2025, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours restée infructueuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 novembre 2025, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B… et de M. D…, représentant le préfet du Nord, qui concluent aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et soulignent que 13 personnes se maintiennent indûment dans le centre d’accueil où est hébergé M. C….
M. C… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant nigérian né le 25 décembre 1991, a sollicité l’asile en France le 3 septembre 2024. Il a bénéficié, à compter du 6 septembre 2024, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma situé à Saint-Pol-sur-Mer (Dunkerque) en vertu d’un contrat de séjour signé 6 septembre 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, par une décision du 27 janvier 2025, notifiée le 4 février 2025, sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile l’a débouté de son recours contre cette décision par une décision du 4 juin 2025, notifiée le 17 juin 2025. Par un courrier du 13 juin 2025, notifié le 20 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a signifié à M. C… sa sortie du logement mis à sa disposition au plus tard le 31 juillet 2025. Par un courrier du 15 septembre 2025 reçu le 18 septembre 2025, le préfet du Nord l’a mis en demeure de quitter son lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette mise en demeure. Par la présente requête, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma situé à Saint-Pol-sur-Mer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la demande d’asile de M. C… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 4 juin 2025 notifiée le 17 juin 2025. L’intéressé ne bénéficie ainsi plus du droit d’être hébergé en France dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, le préfet du Nord fait valoir qu’en 2024, 5 432 demandes d’asile ont été enregistrées dans son département, soit une augmentation de 32% par rapport à 2023 et que malgré une augmentation de plus des deux tiers, le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ne compte que 2 801 places dans ce département au 1er janvier 2025, 884 personnes étant en attente d’hébergement. S’agissant spécifiquement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma de Saint-Pol-sur-Mer, 13 personnes se maintiennent indûment dans ce dispositif. Ces données, qui manifestent que le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé dans le département, ne sont pas contestées. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’urgence et d’utilité, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à M. C…, de libérer le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma de Saint-Pol-sur-Mer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour M. C… et toute personne l’accompagnant d’avoir libéré les lieux dans ce délai et emporté leurs effets personnels, le préfet du Nord pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… C…, et à toute personne l’accompagnant, de libérer le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma de Saint-Pol-sur-Mer (Dunkerque) et d’évacuer leurs biens dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : À l’expiration de ce délai, le préfet du Nord pourra faire procéder d’office à son expulsion, au besoin et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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