Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. B… A… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de l’Essonne du 21 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
-il est arrivé en France en 2012 et père de deux enfants françaises dont il participe à l’entretien ; il a obtenu un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qui est venu à expiration le 29 août 2024 et dont il a sollicité le renouvellement en n’obtenant que des récépissés ; il a travaillé de manière déclarée dans des emplois faisant partie des métiers en tension ; il conteste les faits reprochés, le juge l’ayant remis en liberté sous contrôle judiciaire en fixant une audience pénale au 3 juin 2026 ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
-elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-elle souffre d’une insuffisante motivation en ce qu’elle ne comporte pas plusieurs éléments relatifs à sa situation personnelle ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il est le père de deux enfants mineurs de nationalité française dont il participe à l’entretien et que son frère vit en France de manière régulière ;
-il a vocation à être mis en possession d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation professionnelle dans des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement, tandis qu’il ne constitue aucune menace à l’ordre public ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, réfute les faits reprochés et n’a jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation, reçoit des appels téléphoniques menaçants du Congo qu’il a dû quitter en raison de craintes pour sa vie, est le père de deux enfants mineurs de nationalité française dont il participe à l’entretien, son frère vivant en France de manière régulière et a occupé de manière déclarée des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ;
-la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation ;
-elle est illégale par voie d’exception ;
-elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il a été mis en possession de récépissés de demandes de titre de séjour et a obtenu un titre de séjour qui est venu à expiration le 29 août 2024 ;
-il a été contraint de quitter le Congo en raison de menaces pour sa vie ; il est le père de deux enfants mineurs de nationalité française dont il participe à l’entretien, son frère vivant en France de manière régulière et a occupé de manière déclarée des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ;
-elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs ;
-la décision portant refus d’octroi de départ volontaire est entachée d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
-elle est illégale par voie d’exception ;
-elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il a été mis en possession de récépissés de demandes de titre de séjour et d’un titre de séjour venu à expiration ;
-il a été contraint de quitter le Congo en raison de menaces pour sa vie ; il est le père de deux enfants mineurs de nationalité française dont il participe à l’entretien, son frère vivant en France de manière régulière et a occupé de manière déclarée des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs ;
-la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’incompétence et d’une insuffisante motivation ;
-elle est illégale par voie d’exception ;
-elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;
-il ne peut être déclaré coupable en vertu de la présomption d’innocence.
La préfète de l’Essonne a versé des pièces au dossier le 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de Mme F… ;
-les observations de Me Andrade Da Mota Silveira, représentant M. A… D…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de M. A… D… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée par M. A… D… le 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… D…, ressortissant congolais né le 10 janvier 1992 est entré en France, selon ses déclarations en 2012, aux fins de solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 mai 2015. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire et s’est soustrait à deux décisions portant obligation de quitter le territoire prises successivement les 7 juillet 2015 et 17 octobre 2019 par le préfet du Loiret et confirmées par la Cour administrative d’appel de Nantes pour la première puis le tribunal administratif d’Orléans pour la seconde. Il a été mis en possession le 30 août 2023 d’un titre de séjour portant la mention salarié venu à expiration le 30 août 2023 dont il a sollicité le renouvellement en demandant un changement de statut sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 octobre 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans après avoir notamment pris en considération les faits de violence commis en 2025, menaces de mort et l’ordonnance de composition pénale du 15 avril 2025 pour détérioration volontaire de bien d’autrui. Enfin, Il a été cité à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes pour avoir, à Monerville, le 19 janvier 2026 commis un acte de nature sexuelle non consenti par violence, contrainte, menace ou surprise, sur une personne inconnue, en l’espèce notamment en les touchant au niveau de la poitrine et du visage alors qu’elles étaient mineures, ne pouvaient pas partir et tentaient de le repousser. Par une décision du 21 janvier 2026 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un second arrêté, pris le même jour, la préfète de l’Essonne l’a placé en rétention.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C… E…, adjointe à la cheffe de bureau du l’éloignement et du territoire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… D… dont il reprend les déclarations lors de son audition, décrit notamment les circonstances de son entrée sur le territoire, sa situation de célibataire père de deux enfants, l’absence de titre de séjour en cours de validité, les motifs de son interpellation le 19 janvier 2026 pour agression sexuelle sur mineur. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui place le requérant à même de présenter utilement ses observations et n’avait pas l’obligation de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé, satisfait à l’exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en garde à vue du 21 janvier 2026 que le requérant a été mis en mesure à cette occasion d’exposer des éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment quant aux circonstances de son entrée et de son séjour en France et invité à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. En outre, le requérant n’établit pas n’avoir pu présenter utilement à l’administration d’autres éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… D…, qui a déclaré lors de son audition être le père de deux enfants nés de mères différentes dont il vit séparé, soutient pourvoir à leur entretien, il ne l’établit pas par les pièces qu’il verse au dossier, pas plus qu’il ne justifie d’une insertion sociale et professionnelle significative sur le sol français où il est entré en 2012, tandis qu’il est défavorablement connu pour des faits réitérés de violence, dégradation de biens et en dernier lieu est convoqué devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes pour avoir commis un acte de nature sexuelle non consenti sur mineures, fait révélé par une enquête auprès d’agents de la SNCF ayant signalé un individu harcelant des jeunes filles. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’elle n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tandis qu’il est seulement en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est seulement en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, s’est précédemment soustrait à trois décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Par suite, la préfète de l’Essonne, dont la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale, était en droit, en application des dispositions des 4° et 5° de l’article L.612-3 du code précité, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et les éléments de sa situation professionnelle et familiale qu’invoque M. A… D… ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être regardés comme des circonstances particulières au sens et pour l’application des dispositions susvisées.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-9 : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ». Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, le requérant ne justifie, pour les motifs précédemment énoncés d’aucune circonstance humanitaire susceptible de s’opposer à l’interdiction de retour décidée par la préfète de l’Essonne dont la durée ne peut être regardée, compte tenu de la menace pour l’ordre public qu’il représente tandis qu’il s’est toujours soustrait aux mesures d’éloignement prises à son encontre, comme entachée d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, si le requérant évoque en des termes généraux des risques pour sa vie en cas de retour au Congo, il n’établit pas la réalité de faits nouveaux alors que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 mai 2015.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
M. F… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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