Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2513447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. E… B… C… représenté par Me Fauveau Ivanovic, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne sur le fondement de l’article L.911-1 du Code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée avec sérieux ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la consultation du fichier VISABIO est irrégulière si le préfet n’apporte pas la preuve de sa consultation par un agent désigné et spécialement habilité, en application de l’article 6.3 du règlement (CE) n°767/2008 et de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet doit apporter la preuve la preuve de la saisine des autorités italiennes dans les délais prévus par l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Italie ; il l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants constituant une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’aux dispositions de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. E…, présent, assisté de Mme D…, interprète en langue cinghalaise. Elle conclut aux mêmes fins que la requête. Elle soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé, et ne précise pas la date de l’entrée du requérant dans l’Union Européenne. Sa situation personnelle n’a pas été examinée. L’entretien, dont la durée n’est pas précisée, a été formel et n’a pas abordé les questions susceptibles de mettre en œuvre l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les brochures ne lui ont pas été remises en anglais alors qu’il est anglophone. Aucune attestation de l’organisme d’interprétariat n’a été versée. L’Italie n’est pas en situation de défaillance systémique mais elle n’est plus matériellement en mesure d’assurer la prise en charge des demandeurs d’asile.
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant sri-lankais, né le 19 décembre 1992, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 22 juillet 2025, auprès de la préfecture de l’Essonne. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la consultation des données du système VISABIO a révélé que l’intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes le 20 janvier 2025. Il ressort des observations de l’intéressé à l’audience qu’il est arrivé en Italie en février et qu’il a séjourné plusieurs mois à Venise, avant d’entrer en France. Les autorités italiennes, saisies le 31 juillet 2025 d’une demande de prise en charge de M. E…, ont accepté sa requête par un accord implicite le 1er octobre 2025. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressé aux autorités italiennes. M. E… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de l’Italie. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à préciser la date d’entrée de l’intéressé dans l’Union Européenne, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation et de l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du « résumé de l’entretien individuel » qu’il a signé et des photocopies des versos des brochures que M. E… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 22 juillet 2025, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ? ») et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel que les deux brochures lui ont été remises en langue française et leur contenu a été porté à la connaissance du demandeur par l’intermédiaire d’un interprète, comme l’atteste un accusé de réception signé par M. E…. La circonstance que le requérant soit anglophone n’imposait pas à l’administration, à peine d’irrégularité, de lui proposer les brochures en langue anglaise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet le 22 juillet 2025 comme il a été dit au point 4. Le préfet de l’Essonne verse au dossier la copie du résumé de cet entretien sur lequel sont apposés la signature de M. E… et le cachet de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé ce dernier de la possibilité de faire valoir ses observations. L’absence de mention de la durée de cet entretien ne remet pas en cause ce qui précède. Le demandeur d’asile a bénéficié, lors de cet entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services d’un interprète en cinghalais. Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense par le préfet de l’Essonne que l’entretien individuel a été mené par un agent titulaire de la préfecture habilité. Un tel agent est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013]. La seule circonstance que l’agent de la préfecture qui a mené l’entretien n’est désigné que par des initiales dans le compte-rendu de cet entretien ne suffit pas à établir que cet agent ne serait pas une personne qualifiée conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement Il n’est par ailleurs pas démontré que l’entretien n’aurait pas eu lieu dans le respect des garanties de confidentialité posées par ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
Aux termes de l’article 6 du règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour : « 1. L’accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l’effacement des données visées à l’article 5, paragraphe 1, conformément au présent règlement, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. / 2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l’article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. ». Aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO » (…) ». Selon l’article R. 142-4 de ce code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : (…) / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet (…) ».
Les limitations ainsi apportées par les dispositions susmentionnées à l’accès et à l’utilisation du système « Visabio » ont seulement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles contenues dans le fichier correspondant, et se rattachent ainsi au régime de gestion du fichier et non à la régularité des décisions prises en matière de séjour des demandeurs d’asile. En tout état de cause, les seules allégations de M. E… remettant en cause l’habilitation de l’agent qui a consulté ce fichier, alors qu’il ne conteste ni la fiabilité ni l’exactitude des informations le concernant contenues dans ce fichier, allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la réalité de l’habilitation de l’agent qui a procédé à cette consultation. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
Aux termes du 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut (…) requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur (…). ». Aux termes du 7 de l’article 22 du même règlement : « L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (…) équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée (…) ». Aux termes du 2 de l’article 10 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 : « Lorsqu’il en est prié par l’État membre requérant, l’État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. (…) ». Aux termes de l’article 15 du même règlement : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. / (…) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 19 de ce règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. (…) . Enfin aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État membre requérant a appris qu’un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée (…).
Il résulte des dispositions précitées que le silence de l’Etat requis après une demande de prise en charge vaut, à l’expiration d’un délai de deux mois, acceptation implicite de ladite demande, et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée. Si l’Etat membre requérant peut en demander confirmation expresse auprès de l’Etat membre requis, une telle démarche est relative à l’exécution de la mesure par laquelle l’autorité préfectorale a décidé le transfert vers un autre Etat membre d’un demandeur d’asile. L’éventuelle absence de demande de confirmation est, par suite, sans incidence sur la légalité de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes, le 31 juillet 2025, d’une demande de prise en charge de M. E… sous référence FRDUB19930997476-750 et que ces dernières en ont accusé réception le jour même. Cette demande a été présentée dans le délai de trois mois prévu par l’article 19 alinéa 2 du règlement n° 604/2013 précité qui a commencé à courir à compter du résultat Visabio reçu le 22 juillet 2025. Un accord implicite s’est trouvé acquis le 1er octobre 2025. En outre, et en tout état de cause, les autorités françaises ont demandé aux autorités italiennes de confirmer la responsabilité de leur Etat via Dublinet. Par suite l’existence de cet accord tacite ne peut être remise en cause.
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable (…) ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ». Enfin, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipulent que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissant la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
L’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
Si M. E… se prévaut de diverses jurisprudences reconnaissant des difficultés rencontrées par le système d’accueil des étrangers en Italie en raison de l’afflux massif de migrants ces dernières années et produit à l’appui de ses allégations des extraits de documents généraux et des rapports et s’il fait valoir que les autorités italiennes ont suspendu temporairement les transferts par une lettre circulaire du 5 décembre 2022, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir que le requérant ne serait pas accueilli par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et supposer que M. E… courrait dans cet Etat membre de l’Union européenne un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance des dispositions de l’article L.572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) » et aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Enfin l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, ressortissant sri-lankais âgé de 25 ans, doit être regardé comme faisant valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat. Toutefois il n’expose aucun motif se rapportant à sa situation personnelle et familiale et se borne à fait état des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie. Par suite les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire énoncée au paragraphe I de l’article 17 précité et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 5 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles à fins d’injonction et celles tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code administratif et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. A… La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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