Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2407911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 6 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme H D C, représentée par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Mme D C soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D C ne sont pas fondés.
Mme D C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante comorienne, née le 4 mai 1992, à Vouvouni Bambao (Comores), est entrée en France métropolitaine, le 21 juillet 2023, en possession d’un passeport comorien en cours de validité et d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 mars 2024, délivrée par le préfet de Mayotte. Elle a sollicité le 9 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour, en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français, à l’exception de Mayotte, dans le délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme D C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 n°31-2024-04-11-00000, régulièrement publié le au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°31-2024-143 le même jour, et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B E, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 423-8 du même code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur est le parent d’un enfant reconnu par un ressortissant français, il doit démontrer, conformément aux prescriptions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’auteur de cette reconnaissance de paternité contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la date de la décision attaquée, sans que la condition de durée posée par l’article L. 423-7 du même code ne trouve à s’appliquer.
5. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Haute-Garonne a retenu que le titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte à Mme D C, mère de trois enfants de nationalité française nés à Mayotte de sa relation avec deux ressortissants français qui les ont reconnus, n’autorise son séjour que sur le territoire de Mayotte et qu’elle n’apportait pas la preuve de la participation des pères de ses enfants à leur éducation et à leur entretien. Il est constant que Mme D C participe à l’éducation et l’entretien de ses enfants depuis leur naissance. Toutefois, si elle produit une attestation du 11 décembre 2024 de la directrice de l’école élémentaire Fabre de Toulouse, mentionnant que M. F, père de ses deux derniers enfants, récupère leur fille A à l’école, cette unique attestation n’est pas suffisante pour démontrer qu’il participe effectivement à l’entretien et l’éducation de leurs enfants. Elle ne fait état par ailleurs d’aucune décision de justice relative à la garde des enfants qui établirait, le cas échéant, la contribution d’un des deux pères de nationalité française à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d’une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
7. Il résulte des pièces du dossier que Mme D C est entrée en France métropolitaine le 21 juillet 2023, soit depuis seulement seize mois à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut d’une attestation de vie commune signée le 20 mars 2024 à Muret (Haute-Garonne) avec un ressortissant français, père de ses deux derniers enfants avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 12 janvier 2023 à Mayotte, cette attestation n’est pas suffisante pour justifier la réalité de la vie commune avec celui-ci, alors que l’intéressée a également déclarée le 13 décembre 2024 être hébergée chez son frère à Toulouse et qu’aucun élément n’est de nature à démontrer la présence de son compagnon de nationalité française sur le territoire métropolitain à la date de la décision contestée. Par ailleurs, à l’exception de son frère de nationalité française résidant à Toulouse et qui l’héberge, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire métropolitain et qu’elle y aurait installé l’essentiel de ses centres d’intérêts privés et familiaux. En outre, Mme D C conserve de fortes attaches à Mayotte, où elle a vécu pendant quatorze ans et où résident les pères des enfants. Si elle se prévaut par ailleurs de la nationalité française de son père, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il résiderait sur le territoire métropolitain. Enfin la circonstance que ses enfants soient scolarisés en France métropolitaine n’est par elle-même de nature à lui octroyer un droit au séjour, d’autant qu’ils pourraient poursuivre leur scolarité à Mayotte, département français. La décision litigieuse n’a par ailleurs ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D C de ses enfants. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne, n’a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, pas plus que celles de l’article 3-1 a convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, Mme D C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
10. En deuxième lieu, pour les motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant précitées que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. En l’espèce, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France métropolitaine de Mme D C et alors qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle ne pourrait retourner à Mayotte où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement en litige a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 à 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme D C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 25 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme D C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Ga C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. ARQUIÉLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Lettre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Centrale ·
- Recours contentieux ·
- Détention ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- In extenso ·
- Poste ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Horaire de travail ·
- Droit commun
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Immigration ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Congo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Foyer ·
- Commission ·
- Logement ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Urgence ·
- Mesures conservatoires ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Suspension ·
- Impôt
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Ville ·
- Installation ·
- Nuisances sonores ·
- Règlement ·
- Incendie ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.