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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2505068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme E et M. A C d’évacuer dans un délai de deux mois le logement qu’ils occupent au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 4 impasse du Prophète à Marseille, mis à leur disposition par l’association La Caravelle ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association La Caravelle afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B et M. C, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, Mme B et M. C, représentés par Me Lescs, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de quatre mois leur soit accordé pour quitter l’hébergement.
Ils soutiennent que :
— ils ont présenté des demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ;
— la décision leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil porte atteinte à leur dignité ;
— en dépit de leurs recherches et de leurs appels au 115, ils n’ont pas de solution de relogement alors qu’ils ont quatre enfants ;
— leur expulsion avec le concours de la force publique serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— leur expulsion les placerait dans une situation contraire à la dignité humaine protégée par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Lescs, représentant Mme B et M. C, et les observations de Mme B.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 6 juin 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Originaires du Haut-Karabagh et nés respectivement le 22 mars 1982 et le 25 juillet 1978, Mme B et M. C, qui déclarent être entrés en France le 14 octobre 2022 accompagnés de leurs quatre enfants, ont déposé chacun, le 20 octobre 2022, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2023. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 6 novembre 2024. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association La Caravelle situé 4 impasse du Prophète à Marseille, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 12 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 30 décembre 2024 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été notifié le 18 mars 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme B et M. C d’évacuer dans un délai de deux mois le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B et M. C auraient sollicité leur maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme B et M. C occupent sans droit ni titre depuis le 30 décembre 2024, le logement mis à leur disposition dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association La Caravelle et situé 4 impasse du Prophète à Marseille.
5. Les circonstances que les intéressés ont déposé en préfecture, le 22 mai 2025, une demande de réexamen de leurs demandes d’asile, qu’ils ont sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône l’abrogation des arrêtés du 16 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’ils ont saisi le tribunal, le 29 mai 2025, sur le fondement de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, d’une requête n° 2506367 tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision, notifiée le 22 mai 2025, portant refus des conditions matérielles d’accueil, sont sans incidence sur leur absence de droit à se maintenir dans les lieux à la date de la présente ordonnance.
6. Eu égard au droit, ouvert par le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence, et à l’obligation qui en résulte pour l’Etat, Mme B et M. C ne sont pas fondés à soutenir que leur expulsion de leur lieu d’hébergement les placerait dans une situation contraire à la dignité humaine protégée par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle méconnaîtrait l’intérêt supérieur de leurs enfants.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 que la mesure sollicitée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 704 au 31 janvier 2025, l’évacuation de Mme B et M. C d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
10. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 9 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme B et de M. C du logement qu’ils occupent sans autorisation dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association La Caravelle et situé 4 impasse du Prophète à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique.
11. Eu égard notamment à la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est abstenu de procéder à l’exécution d’office des arrêtés du 16 décembre 2024 faisant obligation à Mme B et M. C de quitter le territoire français et compte tenu de la présence de quatre enfants scolarisés, nés en 2010, 2012, 2015 et 2017, ainsi qu’au droit ouvert à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès à un dispositif d’hébergement d’urgence et à l’obligation qui en résulte pour l’Etat, il y a lieu de fixer à trois mois le délai imparti à Mme B et M. C pour quitter les lieux.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à Mme E et M. A C de libérer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association La Caravelle et situé 4 impasse du Prophète à Marseille.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme B et de M. C, ainsi que de leurs quatre enfants, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association La Caravelle afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme E et M. A C.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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