Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2506469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. E…, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale en raison du non-respect de son droit d’être entendu ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant arménien né le 2 janvier 1951, déclare être entré en France le 5 septembre 2024 avec un visa de court séjour. Le 8 octobre 2024, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 26 décembre 2024 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et définitivement (OFPRA) par une décision du 25 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours assorti d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Par une décision du 5 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section asile de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 134 du 28 juin 2024 de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer, tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. L’arrêté en litige, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle de M. D…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état des conditions d’entrée en France de l’intéressé et du rejet définitif de sa demande d’asile, opposé par l’OFPRA le 26 décembre 2024, puis par la CNDA le 25 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et complet de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…). ».
8. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Le requérant ne conteste pas avoir été mis à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l’occasion du dépôt de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et tout au long de l’instruction de sa demande. Il ne fait en outre état d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le prononcé de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, le requérant qui déclare, sans l’établir, être entré sur le territoire le 5 septembre 2024, alors âgé de 74 ans, a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie, pays dans lequel il ne démontre pas être dépourvu d’attaches. En outre, l’intéressé ne démontre pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale en se bornant à faire état de la présence régulière de deux de ses fils. Il n’établit pas davantage qu’un éloignement vers l’Arménie pourrait avoir des conséquences graves sur son état de santé. La décision attaquée n’a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… serait exposé à des risques pour sa vie en raison de son état de santé qu’il décrit, anévrisme, cardiopathie, et artériopathie, en cas de retour dans son pays d’origine et que ce retour le priverait d’une prise en charge qui emporterait des conséquences telles que cela constituerait un traitement contraire aux stipulations précitées. Par ailleurs, la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA ainsi qu’il a été exposé au point 1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
La rapporteure,
I. C… Le président,
E. Souteyrand
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
Le greffier,
F. Guy
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