Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch magistrat statuant seul, 12 juin 2025, n° 2405910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 3 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté sa demande de communication de la demande d’hospitalisation du tiers ayant conduit à une mesure de soins sans consentement le concernant.
Il soutient que :
— le document est communicable dans la mesure où il a subi un internement illégal ;
— l’internement qu’il a subi n’est pas conforme à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique dès lors qu’il prévoit que seul un membre de la famille du malade ou une personne bienveillante peut demander et signer une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le requérant fait une mauvaise application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique en ce que ledit article ne fait pas la distinction entre une personne qui serait « bienveillante » ou « malveillante » à l’égard du patient dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ;
— la CADA a formulé un avis défavorable à la demande de communication du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité la communication auprès de l’AP-HM, de la demande d’hospitalisation du tiers, laquelle a conduit à une mesure de soins sans consentement le concernant, les 28 juillet et 16 octobre 2023. L’AP-HM a rejeté sa demande le 23 octobre 2024. Par suite, le requérant a saisi la commission d’accès des documents administratifs (CADA), le 3 novembre 2023, qui a émis, le 14 décembre 2024, un avis défavorable. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté la demande de communication de la demande d’hospitalisation du tiers ayant conduit à une mesure de soins sans consentement le concernant, en date du 23 octobre 2023. Le requérant demande la communication de ce document afin de pouvoir déposer une plainte au pénal contre cette personne qu’il estime malveillante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. D’autre part, Les dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoient que : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ». Les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : " ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique."
4. Il résulte de ces dispositions que la communication d’une demande d’hospitalisation sur demande d’un tiers est strictement réservée à son auteur, à l’exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime. Par suite, dans ces conditions, le refus de communication dudit document ne méconnait pas l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président,
signé
J-L. PECCHIOLILa greffière,
signé
S. ZERARI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
N°2405910
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