Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1er avr. 2025, n° 2400127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er février et 30 avril 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation d’un montant de 1 220 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, en raison d’un logement situé 13, chemin Finette sur le territoire de la commune de Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles qu’il a été amené à engager au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 avril et 9 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code applicable aux procédures fiscales en vertu des dispositions de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : » Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. M. A déclare résider à Madagascar. En dépit de la lettre du 15 juillet 2024, mise à sa disposition par le biais de l’application Télérecours l’invitant à régulariser sa requête, M. A n’a pas, à l’expiration du délai de soixante jours imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur le territoire de La République. Par suite, la requête de M. A, étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 1er avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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